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Jeudi 01 Décembre 2016 à 11h30 par BIGNON LEBRAY
Nombre minimum d’actionnaires dans les sociétés anonymes – Loi de ratification n°2016-563 du 10 mai 2016
La loi de ratification du 10 mai 2016 a modifié sensiblement l’ordonnance du 10 septembre 2015, qui a réduit le nombre minimum d’actionnaires à 2 ans dans les sociétés non cotées.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/5/10/JUSC1522150L/jo/texte
Intérêt
Aux termes de l’article 23 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement avait été autorisé à décider par ordonnance de ramener le nombre d’actionnaires des sociétés anonymes non cotées de sept à deux, en modifiant notamment l’article L.225-1 du Code de commerce. Cela a été réalisé par l’Ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015.
Le texte initial de l’Ordonnance comportait un défaut en ce qu’il retenait l’expression « sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementés » pour distinguer les sociétés cotées de celles qui ne le sont pas afin de maintenir l’exigence de sept actionnaires pour les sociétés non cotées. Or il existe des sociétés émettant les titres qui font l’objet d’une cotation mais qui ne sont pas des actions.
Le défaut a été corrigé par la loi de ratification du 10 mai 2016 qui remplace la formule « titres admis » par celle d’ « actions admises ».
De même, la loi de ratification du 10 mai 2016 étend le champ de l’exception en ce qu’elle oblige les sociétés dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation à conserver 7 actionnaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/5/10/JUSC1522150L/jo/texte
Intérêt
Aux termes de l’article 23 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement avait été autorisé à décider par ordonnance de ramener le nombre d’actionnaires des sociétés anonymes non cotées de sept à deux, en modifiant notamment l’article L.225-1 du Code de commerce. Cela a été réalisé par l’Ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015.
Le texte initial de l’Ordonnance comportait un défaut en ce qu’il retenait l’expression « sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementés » pour distinguer les sociétés cotées de celles qui ne le sont pas afin de maintenir l’exigence de sept actionnaires pour les sociétés non cotées. Or il existe des sociétés émettant les titres qui font l’objet d’une cotation mais qui ne sont pas des actions.
Le défaut a été corrigé par la loi de ratification du 10 mai 2016 qui remplace la formule « titres admis » par celle d’ « actions admises ».
De même, la loi de ratification du 10 mai 2016 étend le champ de l’exception en ce qu’elle oblige les sociétés dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation à conserver 7 actionnaires.
Pour en savoir plus
BIGNON LEBRAY
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- Contact : Charlotte Touitou

