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Vendre sans garantie d'actif passif ? Episode 2

Jeudi 09 octobre 2025 à 10h30 par BRIOSO CAPITAL

Dans l’Episode 1, nous traitions de l’obligation précontractuelle d’information ce qui nous a conduit à évoquer le vice du consentement. De quoi s’agit-il ?

L’article 1130 du Code Civil précise : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contacté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Dans la pratique en matière de cession, l’erreur, par exemple sur la valeur, ne pourra pas être évoquée à moins qu’elle ne résulte d’un dol. La violence est heureusement difficile à établir dans un contexte de cession.

Le dol sera la cause de nullité la plus souvent évoquée.

 L’article 1137 en donne la définition : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie... »

L’article 1139 précise : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Si donc l’acquéreur, même professionnel aguerri, a omis de poser une question cruciale et que le cédant ne lui a pas spontanément apporté l’information correspondant à cette question alors qu’il sait que l’information aurait conduit à l’acquéreur à se retirer ou à acquérir à des conditions différentes, cette erreur de l’acquéreur ne peut être invoquée par le cédant pour se dédouaner.

Le cas n’est pas théorique : cela peut concerner aussi bien la découverte post-cession d’une pollution d’un site industriel, que la découverte post-cession d’un litige non provisionné susceptible de générer un passif social conséquent.

Quelle conséquence possible si le vice du consentement est établi ?

Précisons que l’action en nullité ne peut être invoquée que par celui qui a été trompé à l’exclusion d’un acquéreur ultérieur. Le délai pour l’intenter est considérablement plus long que la plupart des garanties actif passif : 5 ans de la découverte du vice.

La nullité se matérialise selon les cas : 

  • par la restitution du prix de vente contre restitution des titres, 
  • en cas de revente des titres ou de liquidation judiciaire, par une restitution en valeur
  • par l’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice réparable si l’acquéreur ne demande pas l’annulation du contrat mais la réparation correspondant à la perte de chance d’acquérir à des conditions plus avantageuses.

Notre conseil d’intermédiaire M&A pourrait se résumer à « Dire tout à votre intermédiaire pour assurer votre tranquillité post-cession et communiquer le plus possible avec lui en amont de la mise sur le marché de votre dossier.  Il gèrera l’information. » 

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