L’administration fiscale a assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source une société américaine constituée sous la forme d’une Limited Liability Company (LLC) qui détenait une villa dans le sud de la France, mise gratuitement à disposition de ses deux associés, ressortissants russes.
En effet, l’administration fiscale a considéré que cette société était commerciale par la forme et qu’elle devait donc être soumise à l’impôt sur les sociétés sur les loyers qu’elle aurait dû percevoir.
La Cour administrative d’appel de Marseille a invalidé la position de l’administration fiscale en faisant remarquer que le régime fiscal de la LLC américaine, en l’absence d’option pour l’impôt sur les bénéfices des sociétés, était celui des partnerships, comparable à celui des sociétés personnes françaises relevant de l’impôt sur le revenu.
Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la Cour en rappelant que lorsque une opération implique une société de droit étranger, le juge doit identifier au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
En effet, la Cour s’était uniquement fondée sur le régime fiscal de la société étrangère et non sur ses caractéristiques juridiques alors même que la Cour avait reconnu que la LLC américaine avait un capital composé de parts impliquant une responsabilité limitée de ses détenteurs.
En conséquence, l’assimilation d’une société étrangère à une société française doit se faire à partir de ses caractéristiques juridiques et non de son régime fiscal.
Conseil d’Etat, arrêt du 27 juin 2016 req.386842
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