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Vendredi 03 Février 2017 à 14h05 par BIGNON LEBRAY
Nouvelle modification du régime fiscal des attributions gratuites d’actions (« AGA »)
Conformément aux articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce, les sociétés par actions peuvent procéder à des attributions gratuites d’actions au profit de leurs salariés. Alors que la loi 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») avait assoupli le régime fiscal applicable à ces attributions, la loi de finances pour 2017 est revenue en partie sur cet assouplissement.
Les modifications apportées par la loi de finances pour 2017 sont les suivantes :
1) S’agissant de l’impôt sur le revenu, le régime d'imposition applicable au gain d'acquisition (avantage tiré de l’attribution gratuite des actions, égal à la valeur des titres au jour de l’acquisition) est désormais le suivant :
- le gain d'acquisition ou la fraction des gains d'acquisition qui n'excède pas 300 000 € reste soumis à une imposition similaire à celle des plus-values de cession d’actions : imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention ;
- la fraction des gains d'acquisition qui excède 300 000 € est soumise à l'impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement pour durée de détention.
Pour rappel, le fait générateur de l’imposition du gain d’acquisition intervient au moment de la cession des actions.
2) S’agissant des prélèvements sociaux, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € sera soumise au taux applicable aux revenus d’activité (8 %) et la fraction n’excédant pas 300 000 € restera soumise au taux applicable aux revenus du patrimoine (15,5 %).
3) La contribution salariale spécifique, supprimée par la « loi Macron », est partiellement rétablie. Ainsi, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise à la contribution salariale spécifique de 10 % (article L 137-14 du Code de la sécurité sociale). La fraction qui n'excède pas 300 000 € reste exemptée de cette contribution.
4) La contribution patronale spécifique, dont le taux avait été abaissé par la « loi Macron », voit son taux repasser de 20 à 30% (article L 137-13, II-2° du Code de la sécurité sociale). Ce taux est applicable quelque soit la valeur du gain d’acquisition.
Toutes ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’AGE intervenue à compter du 31 décembre 2016.
Article 61 de la Loi de finances pour 2017 (n°2016-1917, 29 décembre 2016) (voir : http://bit.ly/2knqi1v)
Les modifications apportées par la loi de finances pour 2017 sont les suivantes :
1) S’agissant de l’impôt sur le revenu, le régime d'imposition applicable au gain d'acquisition (avantage tiré de l’attribution gratuite des actions, égal à la valeur des titres au jour de l’acquisition) est désormais le suivant :
- le gain d'acquisition ou la fraction des gains d'acquisition qui n'excède pas 300 000 € reste soumis à une imposition similaire à celle des plus-values de cession d’actions : imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention ;
- la fraction des gains d'acquisition qui excède 300 000 € est soumise à l'impôt sur le revenu comme un salaire, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement pour durée de détention.
Pour rappel, le fait générateur de l’imposition du gain d’acquisition intervient au moment de la cession des actions.
2) S’agissant des prélèvements sociaux, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € sera soumise au taux applicable aux revenus d’activité (8 %) et la fraction n’excédant pas 300 000 € restera soumise au taux applicable aux revenus du patrimoine (15,5 %).
3) La contribution salariale spécifique, supprimée par la « loi Macron », est partiellement rétablie. Ainsi, la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise à la contribution salariale spécifique de 10 % (article L 137-14 du Code de la sécurité sociale). La fraction qui n'excède pas 300 000 € reste exemptée de cette contribution.
4) La contribution patronale spécifique, dont le taux avait été abaissé par la « loi Macron », voit son taux repasser de 20 à 30% (article L 137-13, II-2° du Code de la sécurité sociale). Ce taux est applicable quelque soit la valeur du gain d’acquisition.
Toutes ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’AGE intervenue à compter du 31 décembre 2016.
Article 61 de la Loi de finances pour 2017 (n°2016-1917, 29 décembre 2016) (voir : http://bit.ly/2knqi1v)
Pour en savoir plus
BIGNON LEBRAY
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