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Mercredi 23 Novembre 2016 à 12h00 par BIGNON LEBRAY
Contribution de 3% sur les revenus distribués : l’exonération en faveur des distributions au sein d’un groupe...
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016
Par sa décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’exonération de contribution de 3% sur les revenus distribués dont bénéficient les distributions effectuées au sein d’un groupe fiscal, en vertu de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI).
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a relevé que « sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A du CGI est remplie. » Par conséquent, le Conseil juge qu’il existe « lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale ». Le Conseil estime qu’il n’existe aucune raison d’intérêt général justifiant une telle différence de traitement.
En définitive, le Conseil constitutionnel juge qu’ « il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots "entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A" figurant au 1° du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du CGI (…) doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
Le Conseil précise cependant « qu’il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité », au motif qu’une abrogation immédiate des dispositions contestées « aurait pour effet de supprimer l’exonération en faveur des distributions réalisées au sein d’un groupe fiscalement intégré et, ce faisant, d’étendre l’application d’un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. »
La présente décision ne remet donc pas en cause l’existence de la contribution de 3% sur les revenus distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI, mais uniquement l’exonération dont bénéficie les distributions au sein de groupes fiscalement intégrés.
Cependant, la contribution elle-même, est actuellement très contestée, tant au regard de la Constitution (plusieurs QPC ont été posées) qu’au regard du droit de l’UE (question préjudicielle à la CJUE et procédure de manquement ouverte devant la Commission européenne). Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces différentes procédures, ainsi que de la possibilité, dans certains cas, de réclamer le remboursement de la contribution de 3%.
Par sa décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’exonération de contribution de 3% sur les revenus distribués dont bénéficient les distributions effectuées au sein d’un groupe fiscal, en vertu de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI).
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a relevé que « sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 A du CGI est remplie. » Par conséquent, le Conseil juge qu’il existe « lorsque la condition de détention est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale ». Le Conseil estime qu’il n’existe aucune raison d’intérêt général justifiant une telle différence de traitement.
En définitive, le Conseil constitutionnel juge qu’ « il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots "entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A" figurant au 1° du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du CGI (…) doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
Le Conseil précise cependant « qu’il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité », au motif qu’une abrogation immédiate des dispositions contestées « aurait pour effet de supprimer l’exonération en faveur des distributions réalisées au sein d’un groupe fiscalement intégré et, ce faisant, d’étendre l’application d’un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. »
La présente décision ne remet donc pas en cause l’existence de la contribution de 3% sur les revenus distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI, mais uniquement l’exonération dont bénéficie les distributions au sein de groupes fiscalement intégrés.
Cependant, la contribution elle-même, est actuellement très contestée, tant au regard de la Constitution (plusieurs QPC ont été posées) qu’au regard du droit de l’UE (question préjudicielle à la CJUE et procédure de manquement ouverte devant la Commission européenne). Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces différentes procédures, ainsi que de la possibilité, dans certains cas, de réclamer le remboursement de la contribution de 3%.
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BIGNON LEBRAY
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