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L’intérêt pour une entreprise individuelle d’opter pour l’impôt sur les sociétés

Mercredi 16 novembre 2022 à 15h00 par CABINET DIDIER MAJEROWIEZ

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°2021-1900 en date du 30 décembre 2021, une entreprise individuelle peut, - depuis le 15 mai 2022 -, solliciter son assimilation fiscale à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée).

Dès l’instant que l’entreprise individuelle n’est pas soumise à un régime micro, elle bénéficie de la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Cela signifie que l’option est possible lorsque l’entreprise individuelle est soumise à un régime réel d’imposition.

Cette option ne peut être révoquée qu’au cours des cinq premières années, sachant qu’en cas de révocation, l’entrepreneur perd la faculté d’opter à nouveau (article 1655 sexies du code général des impôts).

L’option pour l’impôt sur les sociétés permet à l’entrepreneur individuel de bénéficier d’une optimisation fiscale des bénéfices réalisés par son entreprise.

En effet, dans le cadre habituel du régime de la translucidité fiscale (entreprise soumise à l’impôt sur le revenu), le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu au niveau de l’entrepreneur individuel, que celui-ci soit distribué ou non.

Cela signifie qu’un entrepreneur individuel peut être imposé sur des revenus non perçus.

Le bénéfice est imposable au niveau de l’entrepreneur au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon la cédule concernée (BIC, BNC ou BA).

En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices sont imposés dans un premier temps au niveau de l’entreprise à un taux de 15% dans la limite de 38.120 euros de bénéfices, puis de 25% au-delà.

Dans un deuxième temps, les bénéfices, qui ont supporté l’impôt sur les sociétés, peuvent être distribués sous la forme de dividendes.

En pareille hypothèse, les dividendes sont imposés au niveau de l’entrepreneur à l’impôt sur le revenu, soit au prélèvement forfaitaire unique (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux), soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec un abattement de 40% (article 158 du code général des impôts), auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, si les dividendes distribués excèdent 10% du bénéfice net réalisé par l’entreprise, ils sont alors soumis aux cotisations sociales pour la fraction excédentaire.

A noter que si un entrepreneur individuel perçoit une rémunération de l’entreprise, celle-ci est déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Elle est ensuite imposable au niveau de l’entrepreneur, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Dans la mesure où l’entrepreneur est assimilé à un gérant majoritaire de SARL, c’est le régime fiscal des travailleurs non-salariés prévu aux dispositions de l’article 62 du code général des impôts qui s’appliquent (à savoir un abattement forfaitaire de 10% qui est plafonné, ou le régime des frais réels sur justificatifs).

C’est le bénéfice net, - après déduction de la rémunération perçue par l’entrepreneur -, qui est alors soumis à l’impôt sur les sociétés.

En pratique, si l’entrepreneur individuel souhaite réinvestir les bénéfices de l’entreprise, et non les distribuer, l’option pour l’impôt sur les sociétés pourrait s’avérer avantageuse.

Cela serait d’autant plus opportun si le taux moyen de son impôt sur le revenu dépasse celui de l’impôt sur les sociétés.

Une analyse au cas par cas serait nécessaire pour confirmer l’intérêt d’un tel choix.

Pour en savoir plus : https://www.fiscaloo.fr
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Maître Didier MAJEROWIEZ conseille et assiste les contribuables dans le cadre des contrôles et contentieux avec l’administration fiscale. Maître Didier MAJEROWIEZ bénéficie d'une expertise d'une dizaine d'années en droit et fiscalité du patrimoine ; expertise qu’il peaufine et actualise en continu.