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Jeudi 30 Mars 2017 à 11h45 par FAMILY BUSINESS PARTNER
Holding patrimoniale et clause anti-abus
Le 5 octobre 2016, l’administration fiscale mettait à jour le BOFIP sur la clause anti-abus (article 145-§6-k du CGI) relative au régime fiscal des sociétés mères – filiales.
Dans un tel régime, la remontée des dividendes de la fille vers la mère s’effectue en quasi-franchise d’impôt. Seule une quote-part de 5% des dividendes est taxée à l’IS.
Sont visées les holdings patrimoniales assujetties à l’IS.
Le BOFIP nous précise que la clause anti-abus peut être invoquée quand 2 conditions sont réunies : l’objet principal du montage consiste en l’exonération des dividendes et que le montage n’est pas authentique. C’est-à-dire qu’il ne repose pas sur une justification économique.
La date à laquelle le montage a été mis en place reste sans incidence pour déterminer si la clause s’applique. Ainsi, la clause s’applique aux sociétés mères dont les exercices ont ouvert à partir du 1er janvier 2016.
Dès lors, les dividendes pourraient se voir taxés à 33,33 % contre 1,67 % dans le cadre du régime mère-fille.
Toutefois, le n°220 BOI-IS-BASE-10-10-10-10 vient nous préciser que la réalité économique s’entend au sens large. Ceci étend le champ des sociétés éligibles. Aussi, « des structures de détention patrimoniale, d’activités financières, ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel » pourront être considérées comme présentant des motifs valables.
Que faire ?
Dans un tel régime, la remontée des dividendes de la fille vers la mère s’effectue en quasi-franchise d’impôt. Seule une quote-part de 5% des dividendes est taxée à l’IS.
Sont visées les holdings patrimoniales assujetties à l’IS.
Le BOFIP nous précise que la clause anti-abus peut être invoquée quand 2 conditions sont réunies : l’objet principal du montage consiste en l’exonération des dividendes et que le montage n’est pas authentique. C’est-à-dire qu’il ne repose pas sur une justification économique.
La date à laquelle le montage a été mis en place reste sans incidence pour déterminer si la clause s’applique. Ainsi, la clause s’applique aux sociétés mères dont les exercices ont ouvert à partir du 1er janvier 2016.
Dès lors, les dividendes pourraient se voir taxés à 33,33 % contre 1,67 % dans le cadre du régime mère-fille.
Toutefois, le n°220 BOI-IS-BASE-10-10-10-10 vient nous préciser que la réalité économique s’entend au sens large. Ceci étend le champ des sociétés éligibles. Aussi, « des structures de détention patrimoniale, d’activités financières, ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel » pourront être considérées comme présentant des motifs valables.
Que faire ?
Pour en savoir plus
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Optimisation cession et transmission entreprise.- 54 rue de la Convention
75015 PARIS - 06 87 68 75 80
- fbp@fbpartner.eu
- Contact : Guillaume SLIWA


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