
Article d'expert
Jeudi 23 Septembre 2021 à 14h10 par BAYET ET ASSOCIES
Cession de titres de société et clause de non-concurrence
On sait que depuis de longues années maintenant, la jurisprudence impose que les clauses de non-concurrence souscrites par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail soient limitées dans le temps et dans l’espace et aient une contrepartie financière versée par l’employeur.
La question n’était pas très clairement tranchée dans le cas d’une clause de non-concurrence souscrite par le vendeur des titres de sa société, or ce type de clause est systématiquement prévue dans un protocole de cession de titres, l’acquéreur des titres ne souhaitant pas, de façon tout à fait compréhensible, que le vendeur puisse développer une activité concurrençant celle de la société dont il vient de vendre les titres.
La Cour de cassation, dans un arrêt très récent (Cass. com. 23-6-2021 n° 19-24.488 F-D, R. c/ Sté Konica-Minolta), vient d’indiquer que la clause de non-concurrence souscrite par un cédant de droits sociaux est valable même si elle ne prévoit pas de contrepartie financière, sous un certain nombre de conditions listées ci-dessous.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation refuse d’annuler la clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres en indiquant que ce type de clause est licite lorsque les conditions suivants sont réunies :
- La clause est à la fois limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger,
- Le vendeur des titres n’a pas la qualité de salarié au jour de la souscription de l’obligation de non-concurrence, ce qui est pratiquement toujours le cas, le vendeur étant le plus souvent le détenteur de la majorité du capital social et le mandataire social de la société vendue, il ne peut donc pas bénéficier d’un contrat de travail tant que la cession n’est pas intervenue car il n’est pas en état de subordination à l’égard de cette société.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que pour bénéficier d’un contrat de travail, un dirigeant ne doit pas disposer, en sa qualité de mandataire, des pouvoirs les plus étendus ni jouir d’une entière indépendance dans ses activités ; le cumul a par exemple ainsi été refusé au fondateur d’une société, membre du directoire, dont la participation dans le capital lui permettait de s’opposer à toute décision de la direction de l’entreprise.
La question n’était pas très clairement tranchée dans le cas d’une clause de non-concurrence souscrite par le vendeur des titres de sa société, or ce type de clause est systématiquement prévue dans un protocole de cession de titres, l’acquéreur des titres ne souhaitant pas, de façon tout à fait compréhensible, que le vendeur puisse développer une activité concurrençant celle de la société dont il vient de vendre les titres.
La Cour de cassation, dans un arrêt très récent (Cass. com. 23-6-2021 n° 19-24.488 F-D, R. c/ Sté Konica-Minolta), vient d’indiquer que la clause de non-concurrence souscrite par un cédant de droits sociaux est valable même si elle ne prévoit pas de contrepartie financière, sous un certain nombre de conditions listées ci-dessous.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation refuse d’annuler la clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres en indiquant que ce type de clause est licite lorsque les conditions suivants sont réunies :
- La clause est à la fois limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger,
- Le vendeur des titres n’a pas la qualité de salarié au jour de la souscription de l’obligation de non-concurrence, ce qui est pratiquement toujours le cas, le vendeur étant le plus souvent le détenteur de la majorité du capital social et le mandataire social de la société vendue, il ne peut donc pas bénéficier d’un contrat de travail tant que la cession n’est pas intervenue car il n’est pas en état de subordination à l’égard de cette société.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que pour bénéficier d’un contrat de travail, un dirigeant ne doit pas disposer, en sa qualité de mandataire, des pouvoirs les plus étendus ni jouir d’une entière indépendance dans ses activités ; le cumul a par exemple ainsi été refusé au fondateur d’une société, membre du directoire, dont la participation dans le capital lui permettait de s’opposer à toute décision de la direction de l’entreprise.
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Issu de la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, Bayet & Associés, cabinet créé en 1991, a conservé sa spécificité et reste orienté vers le droit des affaires, la fiscalité et le droit social.- 47 rue des Mathurins
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