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Opération d’apport-cession avant 2012 : le point sur les cas d’abus de droit
BIGNON LEBRAY
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Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
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Opération d’apport-cession avant 2012 : le point sur les cas d’abus de droit

L’article 150-0 B du Code Général des Impôts (CGI) permet, en cas d’apport de titres à une société à l’IS, de bénéficier d’un sursis d’imposition de la plus-value d’apport. Ce dispositif s’appliquait à tous les apports à une société IS réalisés après 2001 et avant le 14 novembre 2012.

Depuis 2012, il ne s’applique qu’aux apports réalisés au profit d’une société non contrôlée par l’apporteur. L’article 150-0 B ter du CGI s’applique aux apports-cessions réalisés après cette date, le sursis d’imposition étant remplacé par un report d’imposition, dont les principales différences concernent le décompte de la durée de détention et le sort de la plus-value en cas de cessions des titres par la société bénéficiaire de l’apport.

Le Comité de l’abus de droit fiscal a récemment émis des avis concernant le caractère d’abus de droit de plusieurs opérations d’apport-cession réalisées par un apporteur contrôlant la société bénéficiaire avant 2012. En cas de qualification d’abus de droit, les rehaussements d’impôts sont assortis d’une pénalité de 80%.

Pour rappel, la jurisprudence estime qu’une opération d’apport cession soumise au régime du sursis est abusive lorsque le produit de la cession versé à la société bénéficiaire de l’apport n’est pas réinvesti dans un délai raisonnable et pour une part significative dans une activité économique.

1. Avis n°2016-24

M.X, détenteur de titres de la société M s’est engagé à céder et apporter ses titres à la société S.
Une partie des titres est apportée à une société civile constituée par M.X et son épouse. La plus-value d’échange générée à cette étape bénéficie du sursis d’imposition et n’est donc pas imposée.

Le reste des titres fait l’objet d’une donation à Mme. X et leurs enfants.

Par acte réitératif, la société civile et les membres de la famille de M.X procèdent à la vente de leurs titres au bénéfice de la société S, échappant une fois de plus à l’impôt sur la plus-value, celle-ci ayant été purgée par la donation. Les sommes attribuées ont ensuite été reversées à M.X.
Le Comité est d’avis que l’apport des titres à la société civile avait pour seul objectif de bénéficier du sursis d’imposition. L’Administration était donc fondée à imposer l’opération en faisant abstraction de l’opération d’apport cession et en appliquant une majoration de 80%.

2. Avis n°2016-24

M.X, seul détenteur du capital de la société A, crée avec son frère, une société B qui opte pour l’impôt sur les sociétés. Il en détient la majorité des titres. M. X apporte l’intégralité des titres de la société A à la société B, bénéficiant ainsi du sursis d’imposition. Un mois après l’apport, la société B cède les titres de la société A à la société C.

Le Comité décide que, le court délai entre la date de la création de la société B, l’apport des titres de la société A et leur cession à la société C, opérations intervenues sur un mois, ne suffit pas à lui seul à caractériser l’abus.

Six ans après la cession, la société B procède à l’achat de deux locaux commerciaux donnés en location à des tiers, financé à 95% par des emprunts bancaires et seulement 5% du prix de cession. L’opération revêtant un caractère patrimonial, elle ne justifie pas du réinvestissement des sommes.
Ainsi, selon le Comité, l’abus de droit était caractérisé dans cette situation.

3. Avis n°2016-09

Par un apport en numéraire, M.X reçoit 3.079 titres de la société C. Quelques années plus tard, il constitue la société E à laquelle il apporte les titres de la société C. La plus-value d’échange correspondante est placée en sursis d’imposition. La société C annule se propres 3.079 titres détenus par la société E qui sort ainsi de son capital et se voit rembourser la valeur des titres.

Par la suite, la société E acquiert un bâtiment comprenant 4 chambres d’hôte et l’ancienne habitation principale des époux X afin d’augmenter la capacité d’accueil, ce que le Comité considère être un investissement économique.

Dès lors, la société E a, dans les 3 ans suivant l’apport-cession, réinvestit une part significative (53%) du produit de cession de la société A et n’a pas commis d’abus de droit selon le Comité.


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr/


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