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Un pacte d'actionnaires pour quoi faire
?
Article d'expert

Mercredi 18 Novembre 2015 à 15h50 par AMKEO CORPORATE FINANCE

Un pacte d'actionnaires pour quoi faire ?


Le pacte d’actionnaires est un contrat ayant pour objet de définir les relations entre les actionnaires ou les associés d’une société. Contrairement aux statuts, qui sont indispensables dès la constitution de la société, le pacte d’actionnaires n’est pas un document juridique obligatoire. Toutefois, il peut permettre de définir des règles relatives notamment à la gestion de la société, à la cession des titres ou encore à la protection des actionnaires minoritaires.

Qui peut conclure un pacte d’actionnaires ?

Le pacte d’actionnaires peut être conclu pour toutes les formes sociales : SARL, SA, SAS … Il est possible pour les associés d’une start-up de rédiger un pacte, quelle que soit la forme sociale qu’ils ont choisie. Tous les associés et actionnaires peuvent être signataires de ce pacte, ou seulement certains d’entre eux.

Quand et pourquoi conclure un pacte d’actionnaires ?

En principe, les relations entre les associés et le fonctionnement de la société sont prévus par les statuts. Toutefois, le pacte d’actionnaires est utile pour moduler les règles prévues par la loi, prévoir des droits supplémentaires pour certains associés (droit de vote, droit à l’information…) et garantir leurs intérêts, notamment s’agissant des minoritaires, organiser leur sortie et la cession de titres, et éviter ainsi les litiges. Il permet à cet effet de prévoir des clauses qui n’engagent que certains associés ou actionnaires.

De plus, contrairement aux statuts de la société qui sont publics, le pacte d’actionnaires reste un document juridique confidentiel : seul ses signataires connaitront donc ses dispositions. Le pacte d’actionnaires permet de réintroduire davantage de flexibilité s’agissant des règles applicables à la société. Ce pacte peut être conclu dès la constitution de la société, ou au cours de sa vie sociale.

Les principales clauses à connaître

La rédaction du pacte est libre dès lors que ses dispositions ne sont pas contraires à l’ordre public, respectent les dispositions légales applicables aux sociétés en général et à la forme de société concernée en particulier, ainsi que les dispositions statutaires. Impossible donc dans le pacte d’actionnaires de restreindre le droit des actionnaires à participer aux assemblées, ou encore de prévoir qu’un associé ne participera pas aux bénéfices ou aux pertes.

Certaines clauses sont très courantes dans les pactes d’actionnaires, nous pouvons énumérer à titre d’exemple, les clauses suivantes :

une clause de durée du pacte : en effet, si aucune durée de validité n’est prévue dans le pacte, celui-ci sera réputé être conclu pour une durée indéterminée et chacune des parties aura alors la possibilité de rompre le pacte. Prévoir par une clause la durée du pacte d’actionnaire est donc recommandé.

une clause de non-concurrence peut être prévue, notamment à l’encontre du dirigeant de la société. Contrairement aux clauses de non-concurrence applicables aux salariés, elle n’implique pas de contrepartie financière si elle s’applique aux actionnaires ou au dirigeant non salariés. En revanche, elle doit toujours être limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée afin de ne pas empêcher la personne concernée d’exercer son activité professionnelle.

=> les clauses relatives aux relations entre associés : le pacte peut permettre d’octroyer un droit de contrôle de l’associé minoritaire sur la gestion (par exemple un droit de veto), une obligation d’information à son profit, mais aussi de créer des organes de contrôle outre les organes légaux. Une clause de répartition des dividendes peut également être prévue, dès lors qu’elle ne prive pas un associé du droit à la participation aux bénéfices ni ne l’exonère de la contribution aux pertes : il s’agirait alors d’une clause léonine, interdite par la loi.

=> les clauses relatives à la cession des titres :

la clause d’inaliénabilité a pour objet d’interdire à un associé de vendre ses parts dans la société pendant une certaine durée, qui doit être limitée. Elle garantit ainsi la présence dudit associé dans la société durant cette période.

les clauses de préemption et de préférence permettent aux autres associés, lorsqu’un associé souhaite vendre ses parts à un tiers, de les racheter par priorité. La distinction entre les deux clauses tient à ce que la clause de préemption s’applique lorsque le vendeur a déjà trouvé un acquéreur, les autres associés pouvant alors exercer leur droit de préemption au prix convenu, tandis que la clause de préférence oblige l’associé à proposer la vente à ses co-associés avant même de rechercher un autre acquéreur.

la clause d’agrément permet de soumettre l’arrivée d’un tiers au capital de la société à une procédure d’agrément détaillée dans le pacte.
la clause de cession forcée peut contraindre les signataires du pacte à racheter les titres d’un associé souhaitant quitter la société. A l’inverse, la clause de rachat forcé peut contraindre certains associés (notamment les associés minoritaires) à vendre leurs parts à d’autres associés.
la clause d’exclusion permet de sanctionner un associé en organisant sa sortie de la société, lorsqu’il a violé certaines de ses obligations notamment. La clause d’exclusion doit prévoir précisément les motifs pour lesquels elle est applicable ainsi que la procédure d’exclusion à suivre.
la clause de sortie conjointe (dite « drag along ») permet d’imposer, lorsqu’un associé souhaite vendre ses titres, aux autres associés (notamment les associés minoritaires) de vendre les leurs à l’acquéreur aux mêmes conditions.

Quelle est la valeur du pacte d’actionnaires ?

Comme tout contrat, le pacte d’actionnaires a une force obligatoire pour ses signataires en vertu de l’article 1134 du Code civil. Cependant, la violation des dispositions du pacte entraîne des sanctions moins importantes que la violation des statuts : en effet, le pacte d’actionnaires n’est qu’un engagement contractuel. A ce titre, le pacte peut prévoir la sanction attachée à la violation de ses dispositions. Quoi qu’il en soit, cette sanction ne consistera qu’en l’octroi de dommages et intérêts ou dans certains cas pourra conduire à une exécution forcée, tandis que l’acte effectué en violation des statuts pourra être annulé.

De plus, le pacte ne s’applique qu’à ses signataires : les tiers (et donc notamment la société elle-même) ne peuvent pas se voir opposer la violation du document contractuel, contrairement aux dispositions des statuts qui sont opposables à tous.

Source : Maddyness pacte d'actionnaires par Anais Richardin


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