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Projet de loi sur la croissance et l’activité : de nouvelles mesures en faveur de l’actionnariat salarié

par COBLENCE AVOCATS

Par Olivier Couraud, Avocat à la Cour, Coblence & Associés

Le projet de loi sur la croissance et l’activité devrait être présenté en Conseil des ministres le 10 décembre prochain.

Le texte comporte plusieurs mesures visant à favoriser l'attribution d'actions gratuites et de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, faisant écho à certaines demandes des opérateurs, exprimées notamment dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat.

1. Attributions gratuites d'actions (AGA)

Le projet comporte les mesures suivantes en matière d'AGA :

a) Assouplissement des conditions d'attribution

Actuellement, les actions gratuites ne sont définitivement acquises au bénéficiaire qu'à l'issue d'un délai d'au moins deux ans à compter de la décision d'attribution (délai d'acquisition). En outre, le bénéficiaire doit conserver les actions pendant un délai supplémentaire, qui ne peut en principe être inférieur à deux ans (délai de conservation), sauf lorsque le délai d'acquisition est lui-même supérieur à deux ans et pour autant que les délais cumulés d'acquisition et de conservation ne soient pas inférieurs à quatre ans.

Le projet de loi prévoit :

- D'abaisser le délai d'acquisition à un minimum d'un an ;

- De ne plus imposer de délai minimum de conservation, sous réserve que les délais cumulés d'acquisition et de conservation ne soient pas inférieur à deux ans.

En pratique, une telle réforme, si elle était adoptée, permettrait au bénéficiaire de céder ses actions gratuites à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution (contre quatre actuellement).

b) Réduction des contributions sociales

Le régime social des gains d'AGA serait amélioré pour les bénéficiaires et les émetteurs. Ainsi :

- la contribution salariale, qui frappe le gain d'acquisition (i.e. valeur de l'action à la date d'attribution définitive) au taux de 10 %, serait supprimée ;

- la contribution patronale serait profondément modifiée :

o son taux serait abaissé à 20 % (contre 30 % aujourd'hui) ;
o elle serait exigible dans le mois suivant, non plus la décision d'attribution, mais la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire (i.e. à l'issue du délai d'acquisition) ;
o son assiette porterait sur la valeur des actions à la date d'exigibilité (i.e. à l'issue du délai d'acquisition) et non plus à la date d'attribution, comme c'est le cas actuellement ;
o enfin, une exonération partielle serait instaurée en faveur des sociétés répondant à la définition communautaire des PME et n'ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, dans la limite, par bénéficiaire, du plafond de la sécurité sociale (fixé à 37.548 euros pour 2014).

c) Nouvelle qualification fiscale du gain d'acquisition

Le gain d'acquisition (i.e. valeur des actions gratuites au jour de leur attribution définitive) qui, dans le régime actuel, est imposé comme un salaire, suivrait le régime des plus-values sur valeurs mobilières. Dès lors, ce gain :

- serait soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux global de 15,5 % (contre 8 % actuellement) ; et

- pourrait bénéficier, pour l'application de l'impôt sur le revenu, de l'abattement pour durée de détention, lequel serait calculé à compter de l'attribution définitive des actions ; le gain pourrait aussi, le cas échéant, bénéficier de l'abattement fixe de 500.000 euros en faveur des dirigeants partant à la retraite.

2. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

a) Extension du champ des bénéficiaires

Dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur, les sociétés ne peuvent attribuer de BSPCE qu'à leurs salariés et dirigeants, à l'exclusion donc des membres du personnel des sociétés qui leurs sont liées.

Le projet de loi propose que les sociétés émettrices puissent étendre le bénéfice de leurs plans de BSPCE aux salariés et dirigeants de leurs filiales détenues à 75 %.

b) Assouplissement des modalités de calcul du délai de 3 ans

Les gains de cession d'actions émises en exercice de BSPCE sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % sous réserve que le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de la cession. A défaut ce gain est imposé au taux de 30 %.

Cette règle pose des difficultés dans les groupes de sociétés, où les bénéficiaires peuvent être détachés dans d'autres entités que la société qui leur a attribué des BSPCE.

Le projet de loi prévoit donc que le délai de trois ans soit calculé en faisant masse des périodes d'activité du salarié dans la société émettrice et dans ses filiales détenues à 75 %.

c) Assouplissement en cas de réorganisation

Les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ne peuvent pas émettre de BSPCE.

Cette faculté leur serait ouverte à la condition que l'ensemble des sociétés participant à l'opération de réorganisation soient elles-mêmes éligibles au dispositif. Ainsi des sociétés filialisées ou absorbantes pourraient émettre des BSPCE.

Les réformes proposées s'appliqueraient aux AGA et BSPCE attribuées à compter de la publication de la loi.





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A propos de COBLENCE AVOCATS
Contact :
Marie DELEAGE
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