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Nullité d’une convention de management fees conclue entre une société et la société unipersonnelle de son dirigeant

par BIGNON LEBRAY

Dans un arrêt remarqué (Cass. Com. 23 octobre 2012, n° 11-23.376, PGCD c/ Mécasonic), la Cour de cassation est venue semer le doute quant à la validité de conventions de « management fees » couramment conclues par les sociétés.

Les faits sont simples : Monsieur X était dirigeant d’une société opérationnelle A depuis 1995. En 2005, Monsieur X a créé une société B qu’il détenait à 100% et qui avait pour objet de rendre des services à la société A. Il s’agissait de services de création et développement de filiales à l’étranger, d’organisation et/ou participation à des salons professionnels, de définition de stratégie de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger. En contrepartie de ces services, la société A versait une rémunération à la société B. Corrélativement, la rémunération de Monsieur X pour ses fonctions de dirigeants de la société A avait été réduite de 40%, montant qu’on imagine équivalent aux prestations rendues par la société B à la société.

Il est arrivé que ce type de « management fees » soient requalifiés par l’URSAFF en complément de revenus du dirigeant afin de les soumettre aux charges sociales.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité même de la convention car celle-ci avait été résiliée par la société A et que la société B demandait le paiement d’une indemnité de résiliation.

La Cour a jugé que les prestations rendues par la société B entraient dans le champ des fonctions qui incombaient normalement à Monsieur X en sa qualité de dirigeant de la société A. Dès lors, la convention de prestations de services devait être annulée car dépourvue de cause.

Il s’agit de la première fois que la Cour de cassation annule une convention de ce type. Elle l’avait déjà fait en 2010 (Cass. Com. 14 septembre 2010, n° 09-16084, Samo Gestion c/ Sorepla Industrie), mais les faits étaient différents puisque le contrat prévoyait explicitement la mise à disposition au profit de la société cliente de son propre dirigeant.

On peut s’interroger sur la portée de l’arrêt de 2012. Il conviendrait de déterminer les critères d’appréciation de la Cour de cassation, dont les motifs sont peu développés. Par exemple, quelle aurait été la solution si la société prestataire disposait de plusieurs salariés affectés à la réalisation des prestations ? De même, la solution aurait-elle été différente si la société prestataire avait d’autres clients ?

En tout état de cause, l’arrêt du 23 octobre 2012 ouvre une porte à l’administration qui trouvera dans l’absence de cause de la convention un argumentaire prêt à l’emploi pour fonder un redressement sur l’acte anormal de gestion. L’argument pourrait également être utilisé pour rejeter la qualification de holding animatrice d’un point de vue ISF lorsque la société prestataire est actionnaire de la société cliente.

Les sociétés concernées par ce type de conventions devront donc analyser leur situation afin de clarifier leur intérêt au contrat, notamment en s’assurant que les services fournis ne font pas doublon avec les fonctions incombant normalement aux dirigeants.

Cyril Maucour (Avocat Associé)
Mehdi Battikh (Avocat Collaborateur)

Pour en savoir plus : http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2012_4098/octobre_4381/1024_23_24483.html
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