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Les activités d’assurance et de service financier n’ouvrent pas droit à l’exonération de la TVA pour les groupements autonomes de personnes (GAP)

par BIGNON LEBRAY

Le groupe Aviva souhaitait créer un centre de service partagé sous forme de GAP (un GEIE, en l’espèce) composé par les sociétés du groupe Aviva exerçant une activité d’assurance. Il demandait à ce titre une exonération de la TVA.

En effet, la directive européenne exonère de TVA les opérations réalisées par un GAP exerçant une activité exonérée, qui réalise pour ses membres des services nécessaires à leur activité et refacturés sans marge pour le GAP. Or, la directive prévoit l’exonération des activités d’assurance, ce dont se prévalait le groupe.

Lors d’une procédure devant les juridictions polonaises, une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a permis à la Cour de préciser le champ d’application de l’exonération de TVA des GAP.

Dans son analyse, la Cour a fait une distinction entre le champ d’application de l’exonération des activités d’intérêt général (article 132 de la directive) et les exonérations prévues pour d’autres cas, notamment pour les opérations d’assurance (article 135 de la même directive).

Interprétant strictement les dérogations au principe général d’application de la TVA en matière de prestations de service, la Cour a jugé que l’exonération des GAP au titre des activités d’intérêt général ne s’applique qu’aux activités énoncées par l’article 132 (activités médicales, d’enseignement…).

Les activités d’assurance n’étant pas mentionnées par l’article 132, mais par l’article 135, ne constituent donc pas une activité d’intérêt général, au sens du champ d’application de l’exonération, et ne peuvent donc pas bénéficier de cette exonération lorsqu’elles sont exercées par des GAP rendant des services à leur membres.

Toutefois, comme la Cour l’a rappelé, les directives n’ont pas d’effet direct envers les justiciables. De ce fait, l’administration fiscale française ne pourra pas refuser l’exonération actuellement accordée dans de telles conditions tant que la France n’aura pas tiré les conséquences, en droit interne, de la décision de la CJUE.

Des changements significatifs sont donc à prévoir concernant le régime d’exonération de TVA en matière de GAP, que ce soit dans le secteur des assurances ou des services financiers, une décision similaire ayant été rendue le même jour dans le secteur bancaire.

CJUE, 21 septembre 2017, Aviva, aff. C-605/15, concl. Kokott et CJUE, 21 sept. 2017, aff. C‑326/15, DNB Banka AS

Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr/novembre-2017-fiscalite/
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