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La Procédure de sauvegarde accélérée, dernière innovation - Issue de l’ordonnance du 12 mars 2014

par CG LAW GUYOMARC'H

L’ordonnance du 12 mars 2014 (n°2014-326), complétée par le décret du 30 juin 2014 (n°2014-736), est venue consacrer la procédure de sauvegarde accélérée. Cette dernière a ensuite connu de légères modifications avec l’ordonnance du 26 septembre 2014 (n°2014-1088).

L’article L628-1 al.1 du code de commerce dispose désormais : « Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre ».

La sauvegarde accélérée permet de préparer un projet de plan de sauvegarde avec les créanciers en phase de conciliation et de le faire constater peu de temps après le jugement d’ouverture.

Ainsi, dès lors qu’il est impossible d’atteindre l’unanimité des créanciers indispensable à la réussite de toute conciliation, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée permet de contraindre les créanciers minoritaires au respect du plan approuvé par les créanciers majoritaires.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal s’impose à tous les créanciers soumis à l’obligation de déclarer leur créance ainsi qu’aux cocontractants titulaires d’un contrat en cours (Article L628-6 du code de commerce).

Si le Tribunal n’arrête pas de plan dans un délai de trois mois, il doit mettre mis fin à la procédure sans pouvoir la convertir. De plus, le Tribunal ne peut imposer de délais de paiement uniformes aux créanciers (Article L628-8 du code de commerce).

En substance, les dispositions propres à la procédure de sauvegarde accélérée reprennent les dispositions qui régissaient la sauvegarde financière accélérée instituée en 2010.

Par ailleurs, désormais, la sauvegarde financière accélérée constitue une sous branche de la procédure de sauvegarde accélérée elle-même constituant un genre de sauvegarde judiciaire.

Au demeurant, la question se pose de savoir si la procédure de sauvegarde accélérée se distingue substantiellement de la sauvegarde de droit commun.

Tout d’abord, l’état de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une sauvegarde accélérée (I) tandis que sa nécessaire rapidité justifie que des dérogations soient apportées au droit commun de la sauvegarde judiciaire (II).


I. L’Etat de cessation des paiements ne faisant pas obstacle à l’ouverture d’une sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée doit impérativement être précédée d’une conciliation en cours au moment de la demande d’ouverture de la procédure (Article L628-1 al.2 du code de commerce).

Cette obligation de recourir à une procédure de conciliation justifie que l’état de cessation des paiements ne fasse pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée puisque la conciliation elle-même est possible malgré l’état de cessation des paiements.

Toutefois, le débiteur ne devra pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant la demande d’ouverture de la conciliation et cet état de cessation des paiements n’est pas une condition de l’ouverture d’une sauvegarde accélérée (Article L628-1 al.4).

Dès lors, il est dommage que les auteurs de l’ordonnance n’aient pas prévu la possibilité d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée à la suite d’un mandat ad hoc. En effet, les accords avec les créanciers peuvent être trouvés aussi au cours de cette procédure amiable.

De plus, la procédure de conciliation ne peut excéder cinq mois (article L611-6 du code de commerce). Par conséquent, il conviendra de préparer un plan de cession avant la fin de ce délai sous peine de devoir attendre trois mois supplémentaires afin de demander à nouveau l’ouverture d’une procédure de conciliation permettant d’accéder à la sauvegarde accélérée.

Pour éviter ce dernier inconvénient, il semble prudent de faire précéder la conciliation d’un mandat ad hoc afin de ne pas être contrarié par le délai de cinq mois propre à la procédure de conciliation.

Il est toutefois très critiquable d’autoriser un débiteur à solliciter une sauvegarde accélérée malgré l’état de cessation des paiements.

En effet, cette procédure accélérée bénéficiera de tous les avantages propres à la sauvegarde et exclus en phase de redressement judiciaire. Par exemple, l’arrêt du cours des intérêts opposable aux créanciers par les personnes physiques coobligées ou encore l’inopposabilité, pendant l’exécution du plan, des créances non déclarées régulièrement, à ces mêmes personnes physiques coobligées.

Ces avantages se justifient uniquement par l’impossibilité de solliciter l’ouverture d’une sauvegarde de droit commun en cessation des paiements et ne devraient pas se retrouver en procédure de sauvegarde accélérée lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements.

Un créancier d’une entreprise placée en redressement judiciaire est dans la même situation qu’un créancier d’une entreprise en état de cessation des paiements placée en sauvegarde accélérée et ce dernier devrait donc bénéficier des mêmes prérogatives que le premier.

En réalité, la possibilité de solliciter une sauvegarde accélérée malgré l’état de cessation des paiements se justifie uniquement par le rôle de cette sauvegarde accélérée qui est de mettre une pression supplémentaire sur les créanciers minoritaires refusant d’approuver le plan préparé à l’amiable.

S’ils savent que l’entreprise est en état de cessation des paiements, ils seront conscients qu’il leur sera d’autant plus difficile de recouvrer leurs créances. Ainsi, ils seront plus enclins à poursuivre les négociations en phase de conciliation et à accepter les conditions des créanciers majoritaires.

Le caractère même de la sauvegarde accélérée justifie qu’elle déroge à la sauvegarde de droit commun.



II. La Nécessaire rapidité de la procédure de sauvegarde accélérée justifiant les dérogations apportées à la sauvegarde de droit commun

Une fois la procédure de sauvegarde accélérée ouverte, le tribunal doit arrêter un plan dans un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture (Article L628-8 al.1 du code de commerce).

Ce délai est particulièrement court comparé au délai de droit commun (6 mois renouvelables). Ainsi, cette rapidité inhérente à la sauvegarde accélérée justifie plusieurs dérogations.

Selon l’article L628-2 al.1 du code de commerce, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les créanciers concernés.

Cette transmission du rapport du conciliateur est justifiée par la nécessité de s’assurer de l’accord de la majorité des créanciers afin que le plan puisse être arrêté peu de temps après le jugement d’ouverture.

Néanmoins, cela va à l’encontre du principe de confidentialité de la conciliation ; surtout en cas d’échec de la procédure de sauvegarde accélérée. Malheureusement, il ne semble pas exister d’autres solutions pour être certain de l’accord des créanciers majoritaires.

En effet, selon l’article R628-2 du code de commerce, la preuve du soutien de la majorité des créanciers au plan préparé en phase de conciliation doit être apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Ainsi, le rapport de conciliation qui comporterait l’accord de cette majorité constitue certainement le meilleur moyen de preuve possible.

La procédure de sauvegarde accélérée n’est ouverte qu’aux entreprises qui dépassent l’un des seuils suivants : vingt salariés, trois millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe ou un million cinq cent mille euros pour le total du bilan (Article D628-3 al.1 du code de commerce).

L’article L628-4 du code de commerce apporte une dérogation de plus au droit commun de la sauvegarde puisque le débiteur sera, dans tous les cas, obligé de constituer les comités de créanciers s’il souhaite faire arrêter un plan de sauvegarde dans le cadre de la sauvegarde accélérée.

L’obligation pour le débiteur d’établir la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation permet, ici aussi, de gagner un temps considérable et dispense ces créanciers d’effectuer une déclaration de créance individuelle (Article L628-7 du code de commerce).

En raison du court délai pour faire arrêter le plan de sauvegarde, il ne sera pas possible aux créanciers parties à un contrat en cours de mettre en demeure l’administrateur au regard de la poursuite de ce contrat.

De même, l’administrateur ne pourra demander la résiliation du contrat en cours qui continuera à s’appliquer (Article L628-1 al.1 du code de commerce).

Les dispositions concernant les demandes en restitution et les revendications sont également neutralisées. Par conséquent, les titulaires d’une clause de réserve de propriété ne pourront revendiquer leur bien après l’ouverture d’une sauvegarde accélérée (Article L628-1 al.1 du code de commerce).

Enfin, toujours dans une optique de gain de temps, le Tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l’inventaire prévu à l’article L622-6 (Article L628-3 al. 2 du code de commerce).


Patricia GUYOMARC’H
Du cabinet CG

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