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Fiscalité : Demain, l’intégration « horizontale »…

par LEXTON AVOCATS

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

L’intégration horizontale : C’est ainsi qu’il est convenu désormais d’appeler le dispositif, issu de la principale mesure fiscale concernant les entreprises et figurant dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014, en cours de finalisation au Parlement.

De quoi s’agit-il  ? A l’origine, et comme souvent, on trouve une décision de la Cour de justice de l’union européenne censurant, au nom de la liberté d’établissement, une législation non française (Néerlandaise) interdisant un régime de groupe pour des sociétés sœurs, filiales d’une entité située dans un autre pays de l’Union.

Comme dans l’affaire dite « Papillon » en 2008, où la Cour avait admis la prise en compte dans le périmètre d’intégration de filiales détenues par la mère via des sociétés intermédiaires établies dans un autre Etat-membre, le législateur a dû se rallier rapidement à cette interprétation.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, une intégration fiscale pourra donc être constituée entre deux ou plusieurs sociétés sœurs, filiales d’une même mère à 95 % au moins, non résidente et située dans l’union ou dans un autre Etat partie à l’espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude. Cette détention par l’ « entité mère non résidente », pourra être directe ou indirecte, par l’intermédiaire de « sociétés étrangères ».

En pratique, si l’intégration sera formée entre sociétés sœurs d’une même entité mère non résidente, il faudra désigner une « société mère » de l’intégration horizontale, avec une liberté de choix pour déterminer qui sera la mère intégrante.

Cette même société mère d’une intégration horizontale pourra donc constituer un groupe, non seulement avec ses sœurs, les autres sociétés détenues à 95 % par les membres du groupe, et encore dans une configuration de type « Papillon » avec ses cousines.

Toutefois, une société  que l’entité mère non-résidente détient à 95 % en partie par l’intermédiaire d’une société française qui peut elle-même se constituer tête de groupe, ne peut se constituer comme mère d’une intégration horizontale.

Malgré la complexité du système, qui méritera d’être examiné de près une fois la loi définitivement adoptée, il est bien évident que cette disposition offre des opportunités certaines pour des « sœurs » qui menaient jusqu’à présent une vie fiscale indépendante.

Il reste à déterminer comment, en pratique, et bien que la loi prévoie un effet pour les exercices clos au 31/12/2014, un groupe pourra valablement être constitué pour cet exercice, les options ayant dû être formulées au plus tard en mai 2014. Mais la loi s’appliquera en toute hypothèse. Par ailleurs aucune règle particulière n’est prévue pour les réclamations contentieuses sur le passé, les travaux parlementaires indiquent que les impositions 2011 pourront être contestées jusqu’au 31 décembre 2014.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

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