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Facturation par la holding de management fees à ses filiales : ce qu’il faut savoir en cas de contrôle fiscal

par NAÏM & LEROUX AVOCATS

Il existe une problématique bien spécifique aux entreprises composées d’un groupe de sociétés au sein duquel l’une des sociétés, en général la holding, facture des prestations générales à ses filiales ; ce faisant, la holding déduit du résultat de sa filiale les montants facturés qui seront ultérieurement soumis à l’impôt au niveau de la société-mère. Une convention de management fees détermine comment circulent ces flux entre les sociétés mère et fille.

En pratiquant de cette façon, les chefs d’entreprise n’ont pas toujours conscience qu’il existe là un enjeu fiscal ; on ne peut pas en effet compenser à l’identique une diminution de l’impôt au niveau de la filiale par l’imposition de la holding qui facture les frais de gestion, la réalité n’est pas si simple.

Dans les faits, l’administration fiscale est très vigilante à toute convention de management fees.

En effet, dans les dernières années, un certain nombre d’arrêts ont été rendus en matière commerciale et l’administration remettra facilement en question la charge déduite au niveau de la société-fille, même si les frais de gestion ont bel et bien été déclarés comme revenus dans la holding.

C’est en se fondant sur la « théorie anormale de gestion » que le fisc tentera de façon quasiment certaine de remettre en question les déductions de frais de gestion, dès lors que, selon lui, maison-mère et filiale ont les mêmes dirigeants, et s’il considère que les frais de gestion payés par la filiale représentent en fait des prestations que le gestionnaire de la filiale devrait réaliser et pour lesquelles il est par ailleurs rémunéré ou en tout cas devrait l’être.

Dans ces circonstances, l’administration mettra en avant le fait que le dirigeant est déjà rémunéré pour ces prestations ; et s’il ne l’est pas, l’argument de l’administration sera qu’une autre société n’a pas le droit de facturer des frais de gestion dès l’instant où la société-fille a effectivement un dirigeant dont les fonctions sont justement de réaliser ces prestations.

La vigilance est donc de mise, car si la jurisprudence en matière fiscale n’est pas claire et nette sur ce sujet, des arrêts ont néanmoins été rendus en matière commerciale, en particulier celui du 23 octobre 2012, et l’administration s’en sert de manière insistante.

Si elle veut éviter les problèmes et ne pas risquer un redressement fiscal, la société qui facture des frais de gestion facturera plutôt la filiale sur des frais techniques précis, d’une nature tout à fait différente des management fees habituels. Autrement, la société effectuant et facturant les prestations de services peut aussi devenir dirigeante des filiales, comme par exemple dans le cas de figure où les sociétés-filles ont le statut de SA ou SAS, qui leur permet d’être dirigées par une personne morale. Etant donné le montant extrêmement élevé des redressements en jeu, il est parfaitement judicieux de procéder à une restructuration de ce type.

On peut le voir, la facturation de frais de gestion ne va pas de soi, car des risques existent, en particulier depuis 2010 où plusieurs arrêts ont invalidé des conventions de frais de gestion du fait de l’existence d’un dirigeant de la société. Même si antérieurement un éventuel contrôle fiscal n’avait pas remis en question la facturation de management fees, il n’en va plus de même maintenant. Nous vous conseillons donc de procéder à un audit de votre situation.

Si néanmoins vous décidez de courir le risque, vous devez au minimum faire en sorte que le montant de la facturation des frais de gestion ne dépasse pas la norme. Il est impensable de facturer n’importe quel montant. Si vous avez un contrôle fiscal, vous devrez justifier la valorisation de la facturation et être capable de précisément démontrer la valeur attribuée. Il ne suffit pas que deux sociétés soient imbriquées, si l’une détient l’autre, ou même s’il n’existe aucun rapport capitalistique, pour être déchargé de toute responsabilité vis-à-vis du fisc.

En tout état de cause, une personne morale est autonome et indépendante. Le fisc taxera sans problème une holding sur les montants qu’elle a régulièrement déclarés et refusera la déduction à la filiale, même si le flux financier a été effectif et que les montants ont bien transité.

Retrouvez la vidéo d’où est extrait cet article : youtu.be/Kx5VbBcWtC4

Maître Frédéric Naïm, avocat fiscaliste à Paris 16e,

Cabinet Naïm & Leroux avocats,

Droit fiscal, droit des affaires, contrôle fiscal, redressement fiscal, contentieux fiscal,

frederic@naimavocats.fr

Pour en savoir plus : http://www.naimavocatfiscaliste.com
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A propos de NAÏM & LEROUX AVOCATS
Contacts :
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Cabinet d'avocats en droit fiscal et en droit des affaires : contrôle fiscal, redressement fiscal, contrôle de l'urssaf, restructuration, fusions acquisitions, conseil en droit des affaires classique.