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Belgique : imputation de la retenue à la source pour les dividendes de source française
BIGNON LEBRAY
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Contact(s) : Charlotte Touitou
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Belgique : imputation de la retenue à la source pour les dividendes de source française

L’administration fiscale belge refuse l’imputation de la retenue à la source française sur l’impôt belge dû sur des dividendes de source française payés à une personne physique résidente belge.

En effet, une modification législative intervenue en 1988[1] a supprimé la possibilité pour les investisseurs privés belges de bénéficier d’une quotité forfaitaire de l’impôt étranger sur les dividendes de source française. La convention franco-belge conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique prévoit que l’impôt belge dû au titre de ces dividendes doit être diminué de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) afin d’éviter la double imposition des dividendes.

L’administration fiscale belge a refusé à des investisseurs, personnes physiques, percevant des dividendes de source française le droit d’imputer cette QFIE. Les contribuables ont donc saisi le tribunal de première instance de Bruges, puis la Cour d’appel de Gand qui ont tous deux donné raison à l’administration. Ils se sont donc pourvus en cassation.

Le 16 juin 2017, la Cour de cassation belge casse l’arrêt de la cour d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Anvers. Elle rappelle que le droit international prévaut sur le droit belge, et qu’en application de la convention franco-belge les investisseurs privés résidents belges doivent pouvoir bénéficier d’une QFIE sur les dividendes de source française.

Cette décision, très favorable aux investisseurs belges, personnes physiques, leur permettrait de pouvoir imputer au moins 15% de la retenue à la source effectuée par la France sur l’impôt dû en Belgique.

En pratique, il faudrait dans un premier temps déclarer les dividendes de source française et introduire une réclamation contre la cotisation enrôlée. Les contribuables pourraient également introduire une demande de dégrèvement d’office pour les cinq dernières années au cours desquelles ils n’ont pas pu bénéficier de cette quotité.

Toutefois, l’administration belge a déclaré ne pas se rallier à la décision rendue par la Cour de cassation et a annoncé qu’elle ne procéderait pas aux remboursements.

Cette solution pourrait par ailleurs être transposée de manière plus générale aux revenus mobiliers d’autre nature tels que les intérêts.

Cette décision, si elle est confirmée par la Cour d’appel de renvoi, permettrait de favoriser les investissements directs de personnes physiques résidentes fiscales belges dans des sociétés françaises.

[1] Loi du 7 décembre 1988 modifiant l’article 285 al 1 du code des impôts sur les revenus


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr/novembre-2017-fiscalite/


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