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Renonciation à redevances et acte anormal de gestion
BIGNON LEBRAY
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Contact(s) : Charlotte Touitou
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Renonciation à redevances et acte anormal de gestion

La cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée en faveur de la SA Hôtels et Casino de Deauville, société mère du groupe détenant la marque et les prestigieux restaurants « Fouquet’s ».

Depuis 2011, la société tentait d’obtenir, sans succès, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge par l’administration fiscale. Un arrêt du Conseil d’Etat a été rendu dans cette affaire en février 2016. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, en tire les conclusions.

Les faits

La société Hôtels et casino de Deauville est la mère d’un groupe fiscal intégré qui comprend, la société d’exploitation de la marque « Le Fouquet’s » (SEMF) et la société d’exploitation du restaurant « Le Fouquet’s » (SERF).

La marque « Le Fouquet’s » fait l’objet d’un contrat d’utilisation de marque qui permet à la SEMF de facturer des redevances à sa société sœur la SERF. Suite aux importantes difficultés financières rencontrées par la SERF, la SEMF a renoncé à recevoir ces redevances, bien qu’elle-même en difficulté.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion et a réintégré le montant des redevances dans le résultat imposable de la SEMF.

Le droit

L’acte anormal de gestion a été défini comme « celui qui est accompli dans l’intérêt d’un tiers par rapport à l’entreprise ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en retirer ». Dès lors, l’intérêt accordé est réintégré dans les bénéfices imposables de la société qui consent l’avantage tandis que la société ayant reçu cette aide fait également l’objet d’une imposition à ce titre.

En matière d’aides entre sociétés liées, le principe dégagé par la jurisprudence veut que l’intérêt du groupe soit écarté et que seul l’intérêt de la société qui consent l’avantage soit pris en compte pour apprécier l’existence d’une contrepartie.

Il a également été établi que, s’agissant d’aides entre sociétés sœurs, celles-ci étaient présumées anormales puisque les sociétés sont juridiquement étrangères. Cette présomption peut être renversée lorsque la société aidante justifie d’un intérêt propre à aider sa sœur.

Les conclusions du rapporteur public Aurélie Bretonneau concernant la décision du Conseil d’État de 2016 nous éclairent sur la position prise dans le premier arrêt de la CAA de Versailles qui s’appuie sur un arrêt du Conseil d’État « SARL Holding financière Séguy » de 2011 aux termes duquel « la perception escomptée de dividende et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d’un contrat de concession de licence ».

La solution

Néanmoins, la CAA, reprenant la solution dégagée par le CE, juge que « si la valorisation potentielle d’actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d’une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l’avantage a été consenti en vue de la préservation de l’existence même d’actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d’une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus  ».

En l’occurrence, la fermeture du restaurant parisien « Le Fouquet’s » sur les Champs Elysées, dont la réputation internationale fait la valeur de la marque, aurait entrainé une dévaluation certaine et durable de la marque dont la SEMF est propriétaire. Il en ressort donc que la SEMF a agi dans son propre intérêt économique et que la non perception des redevances ne constitue pas un acte anormal de gestion. En conséquence, la Société des Hôtels et Casino de Deauville obtient la décharge des suppléments d’imposition.

Cet arrêt renforce la prise en compte des intérêts économiques de la société aidante à long terme et permet aux entreprises de justifier des avantages consentis de manière plus large.


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr


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