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Annuaire des experts >Droit, fiscalité, patrimoine, immobilier > Droit > Droit des sociétés / droit des affaires > Paris > BIGNON LEBRAY > Le Blog > Régime du sursis d’imposition des plus-values d’échange de titres : conformité à la Constitution de l’exclusion du régime en cas de soulte dépassant 1
Régime du sursis d’imposition des plus-values d’échange de titres : conformité à la Constitution de l’exclusion du régime en cas de soulte dépassant 1
BIGNON LEBRAY
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Régime du sursis d’imposition des plus-values d’échange de titres : conformité à la Constitution de l’exclusion du régime en cas de soulte dépassant 1

Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-638 QPC, 16 juin 2017

L’article 150-0 B du CGI prévoit un régime de sursis d’imposition pour les plus-values réalisées à l’occasion d’un apport de titres à une société soumise à l’IS, à condition que la société ne soit pas contrôlée par l’apporteur.

En cas d’échange avec soulte, le sursis d’imposition est subordonné à la condition que le montant de la soulte (lequel comprend le cas échéant le complément de prix perçu en numéraire) n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La plus-value est toutefois imposée à hauteur de cette soulte, l’année de l’échange.

Cette exclusion du sursis en cas de soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres avait été contestée récemment via une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») que le Conseil d’Etat avait jugé suffisamment sérieuse pour être renvoyée devant le Conseil constitutionnel (CE, 10e et 9e ch., 21 avril 2017, n°407223).

L’argument principal de cette QPC – de l’avis même du rapporteur public qui avait rendu des conclusions en partie favorable à cette QPC – était qu’il paraissait injustifié de ne pas prendre en compte la prime d’émission dans le calcul du niveau maximal de la soulte. Un tel calcul conduisait, selon le requérant, à traiter différemment et de manière injustifiée les contribuables selon que leur apport avait donné lieu ou non au paiement d’une prime d’émission.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision et rejette l’ensemble des arguments développés dans la QPC.

Le Conseil constitutionnel juge que la valeur nominale des titres reçus constitue un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi (la lutte contre l’évasion fiscale). Il précise que « le législateur n’était pas tenu de définir cette limite en fonction de la valeur vénale des titres reçus en échange, laquelle tient compte de la prime d’émission » et que « le principe d’égalité devant la loi n’imposait pas au législateur de traiter différemment les opérations d’échange de titres selon qu’elles s’accompagnent ou non de l’émission d’une prime ». L’exclusion du sursis d’imposition en cas de soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres est donc conforme à la Constitution.

Le Code Général des Impôts prévoit un abattement renforcé sur la plus-value réalisée par le dirigeant qui cède, lors de son départ à la retraite, les titres de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle.

Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect de plusieurs conditions, la société dont les titres sont cédés doit, notamment, exercer « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ».

Le Conseil d’État a précisé le sens de cette condition dans un arrêt du 10 mai 2017.

En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes (« CAA ») a refusé le bénéfice de cet abattement à la cession de titre d’une société qui avait mis son fonds de commerce en location gérance et placé sa trésorerie. Selon la CAA, ces deux éléments faisaient rentrer la société dans une activité de gestion de son patrimoine ce qui l’excluait du champ d’application de l’article 150 0 D ter du CGI.

Le Conseil d’Etat considère que la société est réputée poursuivre son activité antérieure puisque la location gérance n’est qu’un mode d’exploitation différent. Il ajoute également que les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme excluant les sociétés conduisant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT EXT000034651733&fastReqId=1209765769&fastPos=1


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