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Le régime français des fusions transfrontalières est contraire au droit de l’Union européenne
BIGNON LEBRAY
75, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
www.bignonlebray.com/fr
 
 
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Le régime français des fusions transfrontalières est contraire au droit de l’Union européenne

Dans un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la compatibilité du régime français des fusions transfrontalières avec le droit communautaire.

Pour rappel, la France impose la délivrance d’un agrément préalable à toute opération de fusion transfrontalière. L’article 210 B du CGI prévoit que cet agrément est délivré si les conditions suivantes sont remplies :

- L’opération est justifiée par un motif économique,

- L’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale,

- Les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition.

Le principe de cet agrément a été jugé contraire au droit communautaire par la CJUE. La Cour indique en effet, que les modalités d’obtention de l’agrément méconnaissent l’exigence de sécurité juridique et donc que la législation française ne respecte pas le principe d’effectivité. Par ailleurs, cette législation traite différemment les opérations de fusion transfrontalière et les opérations de fusion interne, ce qui constitue une entrave à la liberté d’établissement.

La France va donc être contrainte de revoir sa législation pour la rendre compatible avec le droit communautaire. Compte tenu de la rédaction de l’arrêt de la CJUE, il est difficile de penser que le principe de l’agrément puisse être maintenu, même en cas d’assouplissement des conditions d’obtention.

En pratique, la société bénéficiaire de l’apport devra très certainement conserver, comme c’est le cas aujourd’hui, un établissement stable en France dans lequel sont logés les actifs apportés hors de France, et ce afin de permettre leur imposition au moment de la cession. Cette exigence est clairement prévue par la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, dite « Directive Fusion », qui prévoit que « en ce qui concerne les fusions, les scissions et les apports d'actifs, ces opérations ont normalement pour résultat soit la transformation de la société rapporteuse en établissement stable de la société bénéficiaire de l'apport, soit le rattachement des actifs à un établissement stable de cette dernière société ».

Nous serons fixés lorsque le Conseil d’Etat prendra acte de l’arrêt de la CJUE et que l’Etat français modifiera sa législation actuelle.

CJUE 8 mars 2017, affaire C‑14/16, Euro Park Service


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr


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