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Le Crédit d’impôt recherche (CIR), un dispositif en constante évolution et toujours attractif
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Le Crédit d’impôt recherche (CIR), un dispositif en constante évolution et toujours attractif

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

 
Mis en place il y a plus de 30 ans pour accroître la compétitivité de l'appareil productif français, le CIR, codifié à l'article 244 quater B du CGI, est un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises. D’un système provisoire et complexe (période d’option, mécanisme en accroissement etc.) on est passé à un dispositif permanent et relativement simple, du moins dans son principe. Mais au fil des lois de finances, le mécanisme est régulièrement modifié et complexifié (le projet de loi de finances pour 2015 ne prévoit, en ce qui le concerne, que des modifications mineures dans les DOM) et la notion de recherche éligible ou non, reste toujours la grande question posée.

Rappelons donc les fondamentaux du dispositif :

- Le CIR est ouvert à l’ensemble des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, qui exposent des dépenses de recherche ou d’innovation.

- Il est calculé sur les dépenses de recherche de l’année civile, et cela quelles que soient les dates de clôture ou la durée des exercices.

- L’option pour le régime résulte du seul dépôt de la déclaration de CIR jointe à la déclaration de résultat, ou au relevé de solde pour les entreprises à l’I.S.

- Le CIR s’impute sur l’impôt dû, et l’excédent éventuel constitue une créance utilisable pour le paiement de l’impôt au titre des 3 années qui suivent. La fraction non utilisée est ensuite restituée le cas échéant. Les PME au sens communautaires, les JEI et les entreprises nouvelles peuvent obtenir, quant à elles, un remboursement immédiat de l’excédent.

Depuis 2013, le CIR est un mécanisme « à deux vitesses » puisqu’au crédit d’impôt traditionnel pour les dépenses de recherche, non plafonné et ouvert à tous, s’ajoute un crédit d’impôt spécifique aux PME au sens communautaire, crédit plafonné et correspondant aux seules dépenses d’innovation.

A cet égard, un dispositif est particulièrement à noter, c’est celui du « rescrit ». La loi (art. L 80 B 3° et 3° Bis du LPF) offre en effet la possibilité à l’entreprise de faire valider cette éligibilité par l’administration, la non réponse dans un délai de trois mois valant « accord tacite ». Force est de constater que cette disposition est encore méconnue et en tous cas sous-utilisée. Une des difficultés est que la demande doit être présentée six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR. Une telle procédure est donc à anticiper.

Crédit d’impôt général :

Pour les dépenses de recherche, Il s'élève à 30 % de la fraction de ces dépenses n'excédant pas 100 M € et à 5 % au-delà de ce seuil.

La définition des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt s'appuie sur le « manuel de Frascati », qui constitue la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement. Cette définition retient des critères tels que l’existence de difficultés scientifiques pour mener à bien un projet, l’état des connaissances accessibles qui permettent ou non de résoudre ces difficultés, la formulation des incertitudes ou verrous scientifiques bloquant la réalisation du projet.

Crédit d’impôt des PME :

Pour les dépenses d'innovation exposées par les PME, le crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400.000 € par an, soit un montant maximum de crédit d'impôt de 80.000 € par an.

Il s’agit de la réalisation d'opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature, autres que les prototypes et installations pilotes relevant de la phase de recherche mentionnée ci-dessus, y compris lorsque ces opérations sont sous-traitées à des entreprises ou bureaux d'études agréés. Un nouveau produit est un bien corporel ou incorporel qui n'est pas encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Pour définir les activités d'innovation, l'administration se réfère au «  manuel d'Oslo » (BOI-BIC-RICI-10-10-45-10).

Les travaux de conception d'un prototype ou d'une installation pilote comprennent les travaux de mise au point et les modifications successives de ce prototype ou de cette installation ainsi que les travaux de configuration et d'ingénierie indispensables à la réalisation des opérations de conception et qui ne relèvent pas des phases ultérieures.
 
Articulation des deux crédits :
 
Ces deux crédits peuvent naturellement coexister. Une entreprise peut d’ailleurs prétendre au cumul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation pour une même opération au titre de la phase de recherche et développement, puis d'innovation (BOI précité n° 350).
 
La question de l’éligibilité des dépenses et les rescrits :
 
En dehors des modalités de calcul du crédit, des dossiers justificatifs à constituer et de la liste limitativement fixée par la loi des dépenses à prendre en compte (salaires, amortissements, sous-traitance, frais forfaitaires de fonctionnement etc.) la grande question est donc celle de la définition même des activités de recherche ou d’innovation au sens du CIR.
 
L’absence de plafond général :
 
L’absence de plafond général est particulièrement à noter. Si les nouvelles dépenses d’innovation font bien l’objet d’une limitation particulière, et si les dépenses de recherche supérieures à 100 M € font l’objet d’un calcul différent (et d’un déclaratif particulier), il n’y a pas de limitation globale générale. A noter également que le CIR ne vient pas charger le compteur des sommes à prendre en compte pour apprécier le plafond des aides dites de minimis au sens des traités communautaires.

La question de la sous-traitance :
 
La question des dépenses de recherche externalisées doit faire l’objet d’une attention particulière.
 
Il faut faire une différence entre les organismes publics ou assimilés et les autres. L'organisme ou l'expert qui effectue des opérations de recherche doit être agréé lorsque son statut relève du droit privé. Ont donc besoin d'un agrément l'ensemble des organismes ou experts, à l'exception des organismes de droit public. Cet agrément est accordé par le ministre chargé de la recherche.
 
Les dépenses engagées auprès d’organismes publics sont prises en compte pour deux fois leur montant, en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et le prestataire.
 
Les dépenses auprès des organismes privés font l’objet d’une limitation à hauteur de trois fois le montant des autres dépenses…
 
Le total des deux catégories fait encore l’objet d’une limitation globale qui varie selon les liens de dépendance et la répartition entre les deux catégories. On voit que sur ce point le législateur a fait preuve d’une imagination débordante.
 
 
Au final, ce mécanisme très attractif, et partant d’un principe simple, est soumis à des incertitudes quant à l’éligibilité des dépenses, et à des modalités complexes de détermination du crédit. Sa mise en place relève donc d’études et de consultations personnalisées.

Pour en savoir plus sur le Crédit d'impôt recherche, n'hésitez pas à nous consulter.



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