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Le prélèvement d’une retenue à la source à l’étranger sur des intérêts versés par des succursales étrangères à leur siège français
BIGNON LEBRAY
75, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
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Le prélèvement d’une retenue à la source à l’étranger sur des intérêts versés par des succursales étrangères à leur siège français

Cour administrative d’appel de Versailles, 1re, 3e et 7e chambres réunies, Décision n° 15VE01061 du 13 décembre 2017, SA BNP Paribas

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt SA BNP Paribas du 13 décembre 2017, s’est prononcée sur la question épineuse de l’application de conventions fiscales à des revenus versés par un établissement stable situé dans un Etat étranger à son siège situé en France. Sans surprise, la Cour juge que le siège français qui reçoit des sommes provenant de ses succursales étrangères qui ont le caractère d’intérêts ne peut pas bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant au montant de la retenue à la source locale prélevée sur ces intérêts, dès lors que les succursales n’ont pas la qualité de résident d’un Etat contractant au sens des conventions fiscales internationales qui prévoient le bénéfice de tels crédits d’impôts.

Au cas d’espèce, le siège français de la BNP Paribas avait perçu des sommes de ses succursales implantées en Asie (Chine, Singapour, Thaïlande, Philippes et Inde), en rémunération de prêts qu’il leur avait accordés. La BNP Paribas avait considéré ces sommes comme des intérêts et fait application des dispositions conventionnelles relatives à l’élimination des doubles impositions afin de bénéficier d’un crédit d’impôt en France correspondant aux retenues à la source prélevées dans les pays d’implantation des succursales.

Dans un premier temps, contrairement à ce que soutenait l’Administration fiscale, la Cour administrative d’appel de Versailles a validé le raisonnement de la société française selon lequel les sommes perçues par elle en rémunération de prêts ont le caractère d’intérêts et non celui de bénéfices des entreprises, au sens des conventions fiscales internationales liant la France aux Etats dans lesquels sont implantées les différents succursales. En effet, la Cour juge que la mise à disposition de capitaux par la BNP Paribas à ses succursales asiatiques révèle « l’existence d’une relation juridique de prêteur à emprunteur génératrice d’intérêts ».

Pour autant, la Cour n’en tire pas toutes les conséquences en matière d’élimination des doubles impositions. En effet, selon elle la notion « d’intérêts provenant d’un Etat contractant » éligibles au mécanisme d’élimination des doubles impositions au sens des dispositions conventionnelles désigne (i) les intérêts dont le débiteur est résident d’un Etat contractant et par exception (ii) les intérêts dont le débiteur a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette correspondante a été contractée et qui supporte la charge des intérêts (situation où une personne morale débitrice a un établissement stable dans un Etat A qui paie des intérêts à un créancier résident d’un Etat B, les conventions entre les Etats A et B pouvant dans ce cas s’appliquer par exception).

Au cas particulier, les conventions fiscales liant la France aux Etats dans lesquels sont implantées les succursales du siège français de BNP Paribas ne les définissent pas comme des résidentes de ces Etats. En effet, aux termes de ces conventions, est un résident « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue ». Dans la mesure où les succursales ne sont pas assujetties à une imposition en raison de leur résidence dans un de ces pays, la qualité de résident fiscal ne peut leur être conférée.

Outre ce constat, les intérêts en cause ne rentrent pas dans le champ d’application de l’exception (ii) susvisée, dans la mesure où, selon la Cour, ceux-ci ne sont pas versés par le siège et que les succursales n’ont pas dans l’Etat contractant un établissement stable ou une base fixe.

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Versailles en conclut que les intérêts en cause ne sont pas des « intérêts provenant d’un Etat contractant » et ne permettent donc pas à la société française de se prévaloir des dispositions conventionnelles relatives à l’élimination des doubles impositions. Les succursales étrangères ne répondant pas à la qualification de « résident » au sens des dispositions conventionnelles, la société BNP Paribas subit une double imposition économique.

La solution de la Cour administrative d’appel de Versailles peut à notre avis être transposée à l’ensemble des conventions rédigées selon le modèle de l’OCDE.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des positions exprimées par l’OCDE à propos des situations triangulaires impliquant un établissement stable. Reste que cette position de principe conduisant à exclure les établissements stables du bénéfice plein et entier des conventions peut apparaitre choquante du point de vue économique. Nous attendons sans trop d’espoir la décision du Conseil d’Etat, ce dernier ayant déjà posé un premier jalon dans une décision récente défavorable au contribuable sur laquelle s’est appuyée la Cour administrative d’Appel de Versailles (CE, 20/09/2017 n°392231, Sté Mécatronic).


Pour en savoir plus : https://www.bignonlebray.com/fr/blog/fiscalite-internationale-le-prelevement-dune-retenue-a-la-source-a-letranger-sur-des-interets-verses-par-des-succursales-etrangeres-a-leur-siege-francais-ne-donne-pas-lieu-a-un-cre


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