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Transfert de déficits dans le cadre d'une fusion - refus d'agrément

par BIGNON LEBRAY

Lors d’une opération de dissolution sans liquidation, une société avait demandé l’agrément de l’administration fiscale au transfert de déficits fiscaux réalisés par la société confondue.

Cet agrément est accordé, entre autres conditions, lorsque l’opération est justifiée du point de vue économique et que l’activité à l’origine des déficits n’a pas fait l’objet de changements significatifs.

L’administration fiscale avait refusé cette demande d’agrément. La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la position de l’administration fiscale en considérant que l’opération de dissolution sans liquidation n’était pas justifiée d’un point de vue économique car la société confondante se bornait à évoquer les difficultés de trésorerie de la société dissoute et qu’elle soutenait qu’elle était à même d’assurer la pérennité de l’activité. La Cour a considéré que ces indications étaient trop imprécises pour justifier l’opération d’un point de vue économique.

Dans la même affaire, la Cour a confirmé son refus car la société confondue avait adjoint à son activité d’origine des branches d’activité déficitaires si bien que l’activité préexistante était devenue marginale. La Cour a ainsi considéré que l’activité de la société avait subi des changements significatifs pendant la période de constatation des déficits ce qui interdisait leur transfert.

La société soutenait au contraire que l’activité qui avait généré les déficits n’avait pas changé.

La Cour retient qu’il faut examiner l’activité de la société dans son ensemble et non seulement l’activité transférée pour apprécier l’existence ou non d’un changement significatif.

CAA Nantes 12-5-2016 req.14NT02921

Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr
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