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CVAE : Réclamez !

par BIGNON LEBRAY

Le Conseil constitutionnel vient d’apporter une bonne nouvelle pour les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale et dont le chiffre d’affaires (individuel) est inférieur à 50 M€.

Dans leur décision du 19 mai 2017, les Sages ont jugé que les dispositions de l’article 1586 quater, I bis du Code général des impôts, relatives au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par les sociétés fiscalement intégrées, étaient inconstitutionnelles.

Les dispositions litigieuses sont issues de la Loi de finances pour 2011 et visaient à éviter les effets de morcellement du chiffre d’affaires entre sociétés appartenant à un même groupe, ce en vue d’alléger la charge globale de CVAE du groupe. L’on sait, en effet, que les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 50 M€, bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d’affaires. Ainsi, le taux effectif d’imposition des entreprises croit en fonction de leur chiffre d’affaires, selon le barème prévu au paragraphe I de l’article 1594 précité.

Or, le paragraphe I bis du même article prévoit que lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur ou égal à 7.630.000 €, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

C’est là que se niche l’inconstitutionnalité. En effet, selon le Conseil constitutionnel, la distinction qu’opère l’article 1594, I bis entre deux masses de contribuables, à savoir les sociétés faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale, d’une part, et le reste des entreprises, d’autre part, n’est pas pertinente et se révèle en inadéquation avec l’objet de la loi (à savoir la prévention des effets de morcellement du chiffre d’affaires), créant ainsi une rupture d’égalité devant la loi.

Le Conseil a précisé que sa décision prend ses effets à compter de sa publication (20 mai 2017). Par ailleurs, il a mentionné que sa décision est « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales ». La décision des Sages peut donc être invoquée dans toutes les instances précontentieuses et contentieuses en cours. Rien n’interdirait non plus, semble-t-il, aux contribuables qui n’ont pas encore déposé de réclamation à la date du 20 mai 2017 de le faire en vue d’obtenir la restitution d’une partie de la CVAE qu’ils ont acquittée, dans la limite du délai de réclamation qui court jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement de la CVAE.

Conseil constitutionnel 19 mai 2017 2017-629 QPC

Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com
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