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La prévention et le traitement des difficultés des entreprises dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19
OSBORNE CLARKE PARIS
163, Boulevard Malesherbes - 75017 Paris
Tél : 01 84 82 41 10
Contact(s) : Nassim GHALIMI
www.osborneclarke.com/fr
 
 
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La prévention et le traitement des difficultés des entreprises dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19







Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement français a pris un certain nombre de mesures pour tenter d'en limiter les conséquences économiques pour les entreprises.

Pour l'essentiel, ces mesures tendent à réduire le coût de la masse salariale grâce au mécanisme de chômage partiel, à suspendre temporairement le paiement des charges courantes (charges sociales, eau, gaz, électricité, loyers) et à mettre en oeuvre des aides financières, notamment en apportant la garantie de l'État français à de nouveaux prêts consentis aux entreprises (à hauteur de 300 Md€).

Toutefois, si ces mesures sont évidemment les bienvenues, elles ne bénéficieront pas à toutes les entreprises (en particulier le chômage partiel et l'accès aux prêts garantis par l'État) ou pourront se révéler insuffisantes pour leur permettre de surmonter leurs difficultés induites ou exacerbées par la crise sanitaire.

Ces entreprises devront alors avoir recours aux procédures que le Code de commerce met à leur disposition pour assurer la continuité de leurs activités et leur pérennité.

Il s'agit des procédures préventives (i) et des procédures collectives (ii), dont les règles ont été adaptées à l'urgence sanitaire par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 (iii).


(i) PRÉSENTATION DES PROCÉDURES PRÉVENTIVES (AMIABLES) :
LE MANDAT AD HOC ET LA CONCILIATION



• Le débiteur qui se trouve confronté à des difficultés, quelle qu'en soit la nature (économiques, financières, juridiques ou sociales), peut solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur ;

Conditions d'ouverture :

- Mandat ad hoc : le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements

- Conciliation : le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours

La procédure est totalement confidentielle (pas de publicité légale ou d'inscription au
Kbis) ;

• L'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation n'a aucun effet sur le passif de l'entreprise (pas de gel) et ne permet pas la prise en charge des salaires par le fonds de garantie des salaires (AGS) ;

Durée de la procédure : le mandat ad hoc est illimité dans le temps, alors que la conciliation a une durée de 5 mois au maximum ;

Objectif de la procédure : entreprendre, sous l'égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur, des négociations avec les créanciers et/ou partenaires de l'entreprise afin de trouver un accord mettant fin aux difficultés.


(ii) PRÉSENTATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES (JUDICIAIRES) : LA SAUVEGARDE, LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE


LA SAUVEGARDE :

• Le débiteur qui se trouve confronté à des difficultés insurmontables, sans pour autant être en état de cessation des paiements peut solliciter du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Pas de confidentialité (publicité légale et inscription au Kbis) ;

• L'ouverture de la procédure a pour effet de geler le paiement du passif né antérieurement, pendant une période d'observation d'une durée de 6 mois renouvelable une fois et prorogeable exceptionnellement pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit 18 mois au maximum ;

Pas de prise en charge par l'AGS des salaires dus aux salariés au jour de l'ouverture de la procédure ;

• Le passif né au cours de la période d'observation pour les besoins de l'activité ou de la procédure doit être payé ;

Objectif de la procédure : élaboration d'un plan d'une durée maximum de 10 ans, destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif ;

• Aucune cession de l'entreprise ne peut être imposée au débiteur ;

Sort des cautions personnes physiques : elles ne peuvent être poursuivies pendant la période d'observation et bénéficient des dispositions du plan.


LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

Procédure jumelle de la procédure de sauvegarde, le régime exposé ci-avant s'y appliquant sauf concernant, principalement :

Les conditions d'ouverture : le débiteur doit être en état de cessation des paiements (c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement doit être possible ;

La possibilité de prise en charge par l'AGS des salaires dus au jour de l'ouverture de la procédure ;

La possibilité qu'une cession de l'entreprise soit imposée au débiteur si la présentation d'un plan de redressement se révèle impossible ;

Le sort des cautions personnes physiques : elles ne peuvent être poursuivies pendant la période d'observation mais ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.


LA LIQUIDATION JUDICIAIRE :

• Le débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible doit solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

• Il est mis fin à l'activité, les salariés sont licenciés et les actifs sont vendus afin que le prix soit réparti entre les créanciers selon leur rang ;

• Exceptionnellement, la procédure de liquidation judiciaire peut servir à la cession de tout ou partie de l'entreprise (c'est-à-dire de son fonds de commerce).


(iii) PRÉSENTATION DES ADAPTATIONS DES RÈGLES RELATIVES AUX DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES À L'URGENCE SANITAIRE PAR L'ORDONNANCE N° 2020-341 DU 27 MARS 2020


Par une ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, le Gouvernement a adapté certaines règles du droit des entreprises en difficulté à l'urgence sanitaire. Ces adaptations peuvent être ainsi résumées :

Jusqu'au 23 août 2020, cristallisation de l'appréciation de l'état de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020, sans préjudice pour le débiteur en état de cessation des paiements de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; les entreprises qui n'étaient pas en état de cessation des paiements au 12 mars 2020 mais qui s'y trouveront ensuite pourront donc, jusqu'au 23 août 2020, solliciter l'ouverture d'un mandat ad hoc, d'une conciliation ou d'une procédure de sauvegarde ;

• Prolongation automatique des procédures de conciliation en cours pour une durée de 5 mois (la durée de la procédure de conciliation ne pouvant en principe dépasser 5 mois) ;

• Prolongation automatique, pour 3 mois, de tous les délais relatifs à la période d'observation, au plan et à la couverture de certaines créances salariales par l'AGS ;

• Possibilité de prolongation de la durée du plan pour une durée maximum d'un an ;

• Réduction des délais de prise en charge des créances salariales par l'AGS ;

• Assouplissement des conditions de saisine de la juridiction par le débiteur et des modalités de communication entre les différents intervenants.


L'ensemble de ces mesures viennent compléter les dispositions plus générales de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.


Auteur : Nassim GHALIMI, n.ghalimi@veil.fr


Pour en savoir plus : https://www.veil.fr/service/nassim-ghalimi/


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