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Décision de la CJUE dans les affaires Jacob et Lassus
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Décision de la CJUE dans les affaires Jacob et Lassus

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée, le 22 mars 2018, sur la conformité avec le droit de l’Union européenne de l’ancien mécanisme de report d’imposition (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000).

Le 31 mai 2016 et le 19 juillet 2016 la CJUE a été interrogée sur le point de savoir si le mécanisme de report d’imposition en vigueur avant le 1er janvier 2000 était compatible avec l’article 8 de la directive fusions [90/434] ci-après énoncé :

1 – L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.

2 – Les États membres subordonnent l’application du paragraphe 1 à la condition que l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale plus élevée que celle que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange d’actions.

L’application du paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition. […] »

Plusieurs questions préjudicielles ont été posées par les requérants soulevant deux enjeux principaux.

– La directive s’oppose-t-elle à ce que la plus-value d’échange de titres soit taxée par l’Etat qui détenait le pouvoir d’imposer au moment de l’opération d’échange, alors même que la cession ultérieure des titres reçus à l’occasion de l’échange, relève de la compétence d’un autre Etat membre ? En d’autres termes, dans l’hypothèse où l’apporteur a transféré son domicile fiscal après l’opération d’apport et la cession des titres reçus en échange, l’Etat d’origine dispose-t-il du droit d’imposer la plus-value au moment de la cession ?

– Dans une telle hypothèse, la directive s’oppose-t-elle à ce qu’il soit tenu compte, par l’Etat qui impose, de l’éventuelle moins-value de cession des titres reçus lors de l’échange ?

La cour de Justice, à la lumière des conclusions de son avocat général, prononce la conformité du mécanisme de report d’imposition au droit de l’Union. Elle décide que les dispositions citées ne s’opposent pas à ce que la législation d’un Etat membre prévoit l’imposition de la plus-value afférente à une opération d’échange de titres, placée en report d’imposition, lors de la cession ultérieure des titres.

Elle poursuit au visa de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne en précisant que le droit de l’Union Européenne s’oppose à ce qu’une législation nationale, qui dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de sa compétence, permette l’imposition de la plus-value placée en report sans tenir compte d’une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, alors même qu’elle aurait été prise en compte si le contribuable avait conservé sa résidence fiscale dans l’Etat d’origine.

Par conséquent la CJUE a, dans cette décision, validé au regard du droit de l’Union Européenne le mécanisme de report d’imposition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000. Elle valide l’imposition effectuée par l’Etat de résidence d’origine, mais considère que cet Etat membre doit tenir compte de l’éventuelle moins-value réalisée à l’occasion de la cession ultérieure des titres dans l’Etat de résidence actuelle.


Pour en savoir plus : https://www.bignonlebray.com/fr/blog/decision-de-la-cjue-dans-les-affaires-jacob-et-lassus


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