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Conditions du remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et (« CICE ») – Définition européenne de PME
BIGNON LEBRAY
75, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
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Conditions du remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et (« CICE ») – Définition européenne de PME

Conformément à l'article 199 ter C du CGI, une entreprise peut imputer le CICE sur l'impôt dû par celle-ci. L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

Par exception, conformément à l'article 199 ter C, II du CGI, une créance de CICE est immédiatement remboursable, lorsqu'elle est constatée par les entreprises suivantes :

- les PME au sens de la réglementation de l’Union européenne ;

- les entreprises nouvelles répondant à certaines conditions ;

- les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI ;

- les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision précisant les conditions du remboursement immédiat de CICE pour les PME au sens de la réglementation de l’Union européenne. Les conditions du remboursement immédiat du Crédit d’impôt recherche (CIR) étant exactement les mêmes, la portée de la jurisprudence décrite ci-dessous est transposable aux remboursements de CIR.

Le Tribunal juge qu’une entreprise doit satisfaire à la définition de PME durant deux exercices consécutifs pour pouvoir bénéficier d’une restitution immédiate de son CICE.

Bien que la doctrine administrative relative aux conditions de remboursement immédiat d’une créance de CICE (BOFiP BOI-BIC-RICI-10-150-30-10-20160601) ne fasse pas mention de cette condition particulière, le Tribunal administratif de Montreuil fait ici une stricte application de la notion de PME telle que définie à l’Annexe I du règlement UE N° 651/2014 du 17 juin 2014.

En effet, l’article 4.2 de cette Annexe dispose que « lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. »

Pour rappel, les seuils à respecter cumulativement pour qu’une entreprise soit qualifiée de PME au sens de l’Union européenne sont les suivants :
- un effectif salarié inférieur à 250 personnes ;

- un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel ne dépassant pas 43 millions d’euros.

Ces seuils s'apprécient différemment selon que l’entreprise est considérée comme autonome, partenaire ou liée à d’autres entreprises.

TA Montreuil, 17 novembre 2016, n° 1509697


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr


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