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SCI se livrant à une activité commerciale accessoire : assujettissement à l’IS si le contribuable n’invoque pas la doctrine administrative
BIGNON LEBRAY
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Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
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SCI se livrant à une activité commerciale accessoire : assujettissement à l’IS si le contribuable n’invoque pas la doctrine administrative

En vertu de l'article 206, 2 du CGI, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à des opérations qui présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, l'administration a admis dans sa doctrine (BOI-IS-CHAMP-10-30 §320) de ne pas soumettre ces sociétés à l’IS tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (activité commerciale dite accessoire).

Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a apporté une précision quant à l’application de cette doctrine.

Dans l’affaire en cause, une SCI n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’IS se livrait à titre principal à la location d’un immeuble nu à usage commercial et à titre accessoire à une activité commerciale : elle vendait à EDF de l’électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de cet immeuble.

En se fondant sur la doctrine précitée, l’administration fiscale estimait que la SCI n’était pas assujettie à l’IS et avait en conséquence assujetti le gérant et l’associé unique de la SCI à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu du fait des loyers versés à la SCI et non déclarés par cette dernière. Le fait que le gérant ait d’ailleurs déposé, au titre des années en litige, des déclarations établies sur l’imprimé n° 2072, qui concerne la déclaration de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’IS, semblait renforcer la position de l’administration.

Le tribunal administratif a donné tort à l’administration. Certes, en déposant des déclarations établies sur l’imprimé n° 2072, le gérant avait implicitement invoqué le bénéfice de la doctrine administrative précitée. Mais le tribunal applique la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 octobre 1987 (CE 7 octobre 1987 n° 66210) et juge que le contribuable peut à tout moment, y compris dans le cadre du contentieux, revenir sur son choix d’appliquer la doctrine administrative dans la mesure où l’option ainsi offerte aux sociétés civiles de ne pas être soumises à l’impôt sur les sociétés est contraire à la loi, ce qui est le cas en l’espèce.

Dès lors, un contribuable peut renoncer à l’application d’une doctrine administrative illégale et demander l’application de la loi si celle-ci lui est plus favorable. Une telle doctrine est donc opposable à l’administration fiscale mais cette dernière ne peut l’opposer au contribuable.

>> Tribunal Administratif de Montreuil 16 juin 2016 n° 1420231, 9e ch.


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr/novembre-2016-fiscalite/


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