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Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes d’administration – entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017
BIGNON LEBRAY
75, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél : 01 44 17 17 44
Contact(s) : Charlotte Touitou
www.bignonlebray.com/fr
 
 
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Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes d’administration – entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017

Mixité des conseils d’administration et des conseils de surveillance – entrée en vigueur du régime dans les sociétés non cotées – sanctions – applications en cas de fusion. Loi n°2011-103 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle
www.legifrance.gouv.fr

Intérêt
La loi du 27 janvier 2011 a instauré une obligation de mixité des organes d’administration. Dès lors, les conseils d’administration des sociétés concernées doivent comprendre 40% au moins d’administrateurs de chaque sexe ; dans les conseils comportant 8 membres au plus, l’écart entre hommes et femmes ne peut être supérieur à 2 sièges. Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Dès lors, la première assemblée générale se tenant après le 1er janvier 2017 doit mettre la société en conformité avec l’obligation de mixité, même si aucun mandat ne vient à échéance. Les sociétés visées par l’obligation de mixité sont les sociétés cotées et les sociétés non cotées (i) qui emploient au moins 500 salariés permanents (le seuil sera abaissé à 250 salariés à partir de 2020) et (ii) qui atteignent 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan. En cas de manquement à l’obligation de mixité, les sanctions sont les suivantes : la nullité des nominations qui ne remédient pas à l’irrégularité de composition du conseil et la suspension du versement des jetons de présence dont il sera en outre fait mention dans le rapport annuel des seules sociétés cotées. En cas de fusion, l’obligation de mixité doit être respectée à la date prévue par l’article L. 225-18-1 du Code de commerce.

Usufruit de droits sociaux

Le nu-propriétaire de droits sociaux, et lui seul, a droit aux dividendes prélevés sur des réserves. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1e, 22 juin 2016, n° 15-19471, n°15-19516
www.legifrance.gouv.fr

Faits
L’associé de la société Késa (la « Société ») est décédé et a laissé des héritiers. Parmi les héritiers, on distingue celui qui a reçu l’usufruit du bien compris dans la succession (l’ « Usufruitier ») et ceux qui ont reçu la nue-propriété (le « Nu-propriétaire »).

La Société a fait des bénéfices qui ont été mis en réserve.

L’Usufruitier a demandé de recevoir l’intégralité de la succession, y compris les bénéfices mis en réserve.

Décision
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en jugeant que si l’Usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au Nu-propriétaire.

Intérêt
La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que l’Usufruitier n’a aucun droit sur les réserves de la Société.


Pour en savoir plus : http://www.bignonlebray.com/fr/octobre-2016-droit-des-societes/


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