Quelles sont les différences entre la vente des titres d’une société et celle de son fonds de commerce ?
Edition du 13 février 2009
S’intéresser aux différences entre la vente des titres d’une société commerciale et celle de son fonds n’a d’intérêt que si l’on est en mesure d’évaluer les avantages et les inconvénients qui résultent du choix opéré.
Cela suppose donc qu’acheteur et vendeur soient ouverts à envisager ces deux modes de cession, ce qui n’est pas toujours le cas, car les intérêts des deux parties en la matière peuvent s’avérer contradictoires.
Cela étant, ce choix ne constitue que l’un des nombreux aspects qui permettent d’optimiser une cession dont la préparation doit, dans certains cas, commencer dès la 4ème année précédant la cession.
Pour tenter de simplifier le débat, disons que la vente d’un fonds a généralement pour inconvénient majeur de générer des « frottements fiscaux et sociaux » _ que les pouvoirs publics ont eu tendance à réduire ces derniers temps _ alors qu’au chapitre des avantages, elle permet d’alléger significativement les garanties d’actif et de passif (appelées couramment garantie de passif).
Le choix revient donc à un arbitrage délicat entre :
- du quantitatif (le net vendeur est souvent plus important en cas de vente de titres),
- du qualitatif (la garantie de passif laisse planer, pour le vendeur, un risque qui découle du non respect volontaire ou involontaire des réglementations de tous ordres, des éventuelles mises en causes postérieures au titre des prestations fournies ou des livraisons faites par l’entreprise,
Mais lorsque la garantie de passif est mise en jeu du fait des dispositions retenues dans le contrat de cession, le qualitatif peut devenir du quantitatif, d’où l’importance d’être assisté par un professionnel lors des négociations.
I – LES FROTTEMENTS FISCAUX & SOCIAUX
Avertissement : la démonstration qui suit ne prend pas en compte les incidences du dispositif dérogatoire pour les ventes de fond au plus égales à 500 000€.
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Prenons l’exemple d’une société A dont :
- les Capitaux Propres sont de 400 000€,
- le Capital social (prix de revient des titres) est de 20 000€,
- la valeur de cession des titres est de 1 500 000€ résultat inclus,
- un résultat de 38 120€ avant impôt, pour neutraliser les effets induits par l’impôt au taux réduit sur la cession du fonds
EN CAS DE VENTE DE TITRES
Du coté du (des) vendeur(s)
La plus-value dégagée par le(s) vendeur(s) est soumise à prélèvements fiscaux et sociaux au taux de 30.1% et conduira à des prélèvements globaux de l’ordre 445 000€.
Dans ces conditions, il restera aux vendeurs une somme de l’ordre de 1 055 000€.
Du coté de l’acheteur
Les cessions de droits sociaux sont soumises à enregistrement après un abattement de 23 000€ pour une cession de 100% des titres, au taux de 3% pour les parts de SARL et de S.A hors société à prépondérance immobilière limité à 5 000€ pour les titres de SA & SAS. Il en ressort un coût de 5 000€.
Les cessions de droits sociaux sont soumises à enregistrement au taux de 3% pour les parts de SARL et les actions de S.A et SAS, hors société à prépondérance immobilière.
Si la société vendue est une SARL, on peut pratiquer un abattement de 23 000€ sur l’assiette des droits pour une cession portant sur 100% des titres.
Dans notre exemple de la société A, les droits se chiffreraient à près de 44 000€.
Si la société vendue est une SA ou une SAS, il n’y a pas d’abattement sur l’assiette des droits mais ceux-ci sont plafonnés à 5 000€.
Dans notre exemple de la société A, les droits seraient limités à 5 000€.
On observera que l’opportunité de transformer une SARL en SA ou SAS se posera lorsque la cession des parts de la SARL dépasse le montant de 190 000€.
EN CAS DE VENTE DE FONDS
Du coté des vendeurs
La différence positive entre la valeur de cession des titres et leur valeur apparente au bilan (les Capitaux Propres) représente une plus-value que nous allons attribuer, pour les besoins de la démonstration, au fonds de commerce.
En cas de cession du fond, son prix de vente sera la somme de la valeur éventuelle qu’il a au bilan et de la plus-value telle que définie ci-dessus.
Cette plus-value est taxée chez la société A au taux de l’IS.
Mais le programme de réjouissance ne s’arrête pas là car si les associés ou actionnaires veulent pouvoir disposer des sommes nettes d’impôts dégagées lors de la cession du fonds de leur entreprise, ils vont devoir :
- soit procéder à une distribution de dividendes s’ils souhaitent maintenir en vie leur entreprise,
- soit liquider amiablement cette dernière par voie de dissolution.
Et casser la tirelire revient cher !
Pour rendre la comparaison cohérente, nous nous plaçons dans l’hypothèse de la dissolution de la société et de taux les plus élevés de l’impôt sur le revenu chez les vendeurs.
Tous prélèvements fiscaux et sociaux déduits, il ne restera dans l’escarcelle de ces derniers qu’une somme légèrement supérieure à 819 000€, et ce sous réserve d’option pour le prélèvement libératoire.
Du coté de l’acheteur
L’acquisition d’un fonds de commerce est soumise aux formalités d’enregistrement comme pour l’acquisition des droits sociaux.
Les droits sont calculés à hauteur de 3% du prix de cession jusqu’à 200.000€ et après un abattement sur le prix de cession de 23.000€ et de 5% pour le prix supérieur à 200.000€.
Dans notre exemple de la société A, les droits seraient de 49.000€
SYNTHESE
Net vendeur en cas de vente de titres : 1 054 000€
Net vendeur en cas de vente de fonds : 819 000€
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La démonstration qui a été faite ci-dessus est réductrice car elle ne traite pas des cas où la société vendeuse disposerait de reports déficitaires et/ou d’A.R.D et de ceux où le taux marginal de l’I.R des bénéficiaires serait inférieur au taux maximum.
Enfin, elle ignore volontairement les différents cas d’abattements prévus par les textes auxquels peuvent éventuellement prétendre certains bénéficiaires, par exemple en cas de départ à la retraite.
II – LES GARANTIES D’ACTIF ET DE PASSIF
EN CAS DE VENTE DE TITRES
Au plan des garanties d’actif et de passif, la cession des entreprises se caractérise par une triple évolution :
- la vocation de plus en plus large des clauses de protection de l’acheteur,
- l’entrée en force du déclaratif qui ouvre la voie à des mises en causes parfois inattendues ou étonnantes du vendeur,
- le développement de la judiciarisation post-cession.
Il arrive ainsi que la rédaction des clauses de garanties concédées aux acheteurs occupent plus de la moitié des contrats de cession.
D’ailleurs, s’il ne devait y avoir qu’un domaine où le vendeur doive se faire assister par des professionnels, c’est bien celui ci.
EN CAS DE VENTE DE FONDS
Historiquement, les cessions de fonds de commerce s’accompagnaient rarement de garanties concédées aux acheteurs.
Cela se comprenait aisément dès lors que la société vendeuse ne cédait que son fonds de commerce et que les actifs nécessaires à l’exploitation faisaient l’objet d’un inventaire contradictoire.
Mais le transfert des contrats qui accompagne la cession de fonds de commerce ou de branches autonomes d’activité réalise une passerelle entre l’ancienne gestion et la nouvelle, donc entre le nouveau et l’ancien propriétaire.
La tendance actuelle est à un développement de la protection des acheteurs, notamment du fait de litiges nés des contrats de travail.
En dehors de ces cas, la vente de fonds présente le grand avantage d’exonérer notamment le cédant des garanties sollicitées traditionnellement par les acheteurs en matière sociale et fiscale, au regard du notamment du non respect éventuel de leurs obligations déclaratives, puisque la personne morale ex-propriétaire du fonds subsiste, au moins jusqu’à son éventuelle dissolution.
Pécuniairement parlant, c’est d’ailleurs au titre du risque généré par le non respect de ces réglementations que les clauses de garantie de passif s’avèrent fréquemment les plus pénalisantes.
Accessoirement, mais ce n’est pas négligeable, le choix de la vente du fonds de commerce limite singulièrement l’étendue et la durée des due-diligences (vérifications de tous ordres réalisées à la demande de l’acheteur) et il apparaît ainsi comme un facteur favorable à l’aboutissement des transactions de cession.
III – CONCLUSION
On l’aura compris à travers ce rapide exposé, il n’y a pas de réponse standard à la problématique posée par le choix du mode de cession à retenir.
Pour éclairer une telle décision, il ne peut y avoir qu’une approche méthodologique s’appuyant sur un examen approfondi et exhaustif de la société à céder et de la fiscalité personnelle de ses associés.
Mais pour situer la complexité du problème, devant le nombre de paramètres à prendre en compte, nous avons été amenés un développer un outil de simulation sous Excel pour optimiser la solution à retenir.
Jean-François CHOLIN
Partenaire n°1 – Cabinet CHOLIN
Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers
Membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers
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