Les nouveaux droits d'enregistrement pour les cessions de fonds de commerce et de droits sociaux.
A COMPTER DU 6 AOÛT 2008 : NOUVEAUX DROITS D’ENREGISTREMENT
POUR CESSIONS DE FONDS DE COMMERCES ET DE DROITS SOCIAUX
LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE
N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008
JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471
DATES D’APPLICATION
Lorsque la loi ne renvoie pas expressément à un décret d’application, elle s’applique le lendemain de sa parution au JOURNAL OFFICIEL, soit le 6 août 2008, ce qui sera le cas pour les droits d’enregistrement.
Ce mémento est consacré uniquement aux droits d’enregistrement, compte tenu de l’urgence de l’information à donner aux professionnels pour une loi applicable pendant une période où la plupart seront en vacances.
Un autre MEMENTO, comprenant les autres dispositions de la Loi intéressant les professionnels, est en cours de rédaction et sera prochainement communiqué.
1. CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET ASSIMILES
Article 64, IV à VI Loi LME - ENR-IV-6800 MF N° 5900 s.
DROIT COMMUN
| De 0 à 23 000 € |
0 % |
| De 23 000 € à 200 000 € |
3 % |
| + de 200 000 € |
5 % |
FONDS SITUE DANS ZONES FRANCHES URBAINES, DE REDYNAMISATION URBAINE, DE REVITALISATION RURALE,
Article 722 bis du CGI – ENR-IV-6800
| De 0 à 23 000 € |
0 % |
| De 23 000 € à 107 000 € |
1 % |
| De 107 000 € à 200 000 € |
3 % |
| + de 200 000 € |
5 % |
ACQUISITIONS DANS LES ZONES D’AIDE A FINALITE REGIONALE ET DE CERTAINS DEBITS DE BOISSONS
Ces régimes préférentiels, moins intéressants que le nouveau régime de droit commun, sont supprimés.
2. CESSIONS DE DROITS SOCIAUX
Article 64, I à III Loi LME - ENR-VI-27 100 MF N° 6116 s. – article 726 1-1° du CGI
DROIT COMMUN
SOCIETES SANS PREPONDERANCE IMMOBILIERE
Les cessions de droits sociaux seront désormais enregistrées à 3 %, avec :
- pour les parts sociales, une diminution d’un abattement égal pour chaque part sociale, comme auparavant, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société, s’agissant en fait d’un abattement s’appliquant au niveau de la société et non de chacun des blocs de droits cédés,
- et pour les actions (sociétés de capitaux) : au même taux de 3 % avec un plafonnement à 5 000 € (au lieu de 4 000 € actuellement).
SOCIETES NONS COTEES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
Le tarif, sans plafonnement ni abattement, reste celui de 5 %.
Il est rappelé qu’est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
CESSION DE PARTS DE SOCIETES NON I.S. DANS LES 3 ANS APPORT EN NATURE
Le droit de vente correspondant à la nature des biens apportés est applicable (CGI art 727 ; ENR-VI-29640) pour les cessions de parts de société non passibles de l’impôt sur les sociétés en cas de cession dans les 3 ans de l’apport en nature en contrepartie duquel le cédant à reçu des droits sociaux.
Par exemple, X a apporté un immeuble à une société non I.S qu’il revend 2 ans après : les droits seront de 5 %.
3. CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET D’ENTREPRISES
AUX SALARIES ET AUX PROCHES – ABATTEMENT DE 300 000 €
Article 65 de la Loi – ENR-IV-7900 ; MF N° 5901
ENTREPRISES CONCERNEES
I.S. OU I.R.
Peu importe leur régime fiscal.
ACTIVITE
L’activité doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de son propre patrimoine immobilier ou mobilier.
DEPLAFONNEMENT
Contrairement aux droits d’enregistrement ou aux exonérations ou réduction de plus value, la loi ne fixe aucune limite à la valeur du fonds exploité, que ce soit à titre individuel ou par une société dont les titres seront cédés.
CESSIONS EN PLEINE PROPRIETE
Il s’agit là d’une disposition entièrement nouvelle qui prévoit un abattement sur l’assiette des droits de certaines cessions, uniquement en pleine propriété, de :
- fonds de commerce, de fonds artisanaux ou agricoles,
- de clientèle d’une entreprise individuelle,
- de parts ou actions de société dont une fraction de la valeur représente un fonds de commerce,
- de parts ou actions de société dont une fraction de la valeur représente une clientèle,
CONDITIONS A REMPLIR PAR L’ACQUEREUR
CONTRAT DE TRAVAIL OU PROXIMITE DU CEDANT
Le bénéficiaire de la cession doit être :
- soit titulaire d’un contrat conclu avec l’entreprise individuelle dont le fonds de commerce ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les droits sociaux sont cédés :
- de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans, le titulaire exerçant ses fonctions à temps plein,
- ou d’apprentissage en cours au jour de la cession,
- soit un proche du cédant : conjoint, partenaire d’un PACS, ascendant, descendant en ligne directe, frère et sœur.
POURSUITE D’ACTIVITE PENDANT 5 ANS
A compter de la date de la cession, les acquéreurs seront tenus de continuer pendant 5 ans l’activité professionnelle de manière continue et effective.
En cas de pluralité d’acquéreurs, l’un d’entre eux devra exercer la direction effective de l’entreprise.
DEUX ANS DE DETENTION DU FONDS OU DES TITRES
En cas d’acquisition à titre onéreux de l’entreprise cédée, directement ou sous forme de droits sociaux, le cédant doit les détenir depuis plus de 2 ans.
Ce délai ne devrait pas intervenir en cas d’attribution en contrepartie d’apport pur et simple (sans reprise en charge de passif par la personne morale bénéficiaire de l’apport).
Aucun délai n’est exigé en cas d’acquisition à titre gratuit (donation ou succession).
ABATTEMENT DE 300 000 €
Pour le calcul des droits d’enregistrement de vente (de fonds de commerce ou de droits sociaux) tels que modifiés depuis le 6 août 2008, il sera pratiqué un abattement de 300 000 € sur le prix.
Cet abattement ne pourra s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même cessionnaire à hauteur de 300 000 € ; toutefois , si une première cession n’atteint pas ce plafond, le reliquat pourra bénéficier à une seconde cession intervenant entre les mêmes personnes.
REMISE EN CAUSE
Si, dans les 5 ans, l’obligation de maintenir l’activité n’était plus respectée, le régime de faveur sera remis en cause, sauf en cas de liquidation judiciaire dans ce délai suivant la date de cession.
4. DONATION D’ENTREPRISE AUX SALARIES – EXONATION DE DROITS
Article 67 de la Loi – ENR-X-54 500 S. ; MF N° 6266
NATURE DES BIENS CEDES
Cette disposition prévoit une exonération de droits de mutations à titre gratuit de certaines cessions, uniquement en pleine propriété, de :
- fonds de commerce, de fonds artisanaux ou agricoles,
- de clientèle d’une entreprise individuelle,
- de parts ou actions de société dont une fraction de la valeur représente un fonds de commerce,
- de parts ou actions de société dont une fraction de la valeur représente une clientèle,
EXONERATION POUR UNE VALEUR TRANSMISE INFERIEURE A 300 000 €
Dès lors que la valeur du fonds ou de la clientèle donnée est inférieure à 300 000 €, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit est complète.
Les 300 000 € se cumulent le cas échant en cas de donation en ligne directe et entre époux ou pacsés.
L’abattement ne s’appliquera qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire, sans renouvellement au bout de six ans.
Si une première cession à titre gratuit n’atteint pas le plafond de 300 000 €, le reliquat pourra bénéficier à une seconde cession intervenant entre les mêmes personnes.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES DONATAIRES
Ces conditions sont les mêmes que pour la cession aux salariés ou au proches.
ANNEXE
Article 726 1-1° du Code Général des Impôts
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 64
I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 3 % :
-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 euros par mutation.
-pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;
2° A 5 % :
-pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
I bis.-Abrogé.
II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.
III.-Abrogé.
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